← France

13VE03768

CETATEXT000029441070 J0_L_2014_07_000001303768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441070.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE03768, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE03768 1ère chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SADOUN M. Bruno COUDERT M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305968 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une personne qui n'était pas compétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour qui l'a fonde étant illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne née en 1981, fait appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2013 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner, dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., s'il y avait lieu de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché d'illégalité sa décision de refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B... n'est entrée en France qu'en juillet 2009 ; que si elle soutient qu'elle vit en concubinage avec M. E... C..., de nationalité haïtienne, depuis cette même date et que de cette relation est né un fils le 6 avril 2010, il ressort des pièces du dossier que M. C... est également en situation irrégulière en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Haïti ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A... disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui manque en fait, doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03768 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.