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14VE00397

CETATEXT000029441080 J0_L_2014_07_000001400397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441080.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 14VE00397, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 14VE00397 1ère chambre excès de pouvoir C M. FORMERY DACHARY Mme Catherine BRUNO-SALEL M. LOCATELLI Vu la requête enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dachary, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304947 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : A l'encontre de la décision portant refus de séjour, que : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a déjà bénéficié d'un titre de séjour au regard de sa pathologie ; en outre, il a été dépisté positif au virus du Sida en octobre 2012, ce qui justifie son maintien en France car la prise en charge du Sida est défaillante en Côte d'Ivoire ; - le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il entretient une relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour depuis plus de trois ans et de cette union est né un enfant le 6 janvier 2012, à Paris ; le Tribunal ne pouvait lui opposer la condition relative à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui n'est prévue que par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 dont il ne se prévaut pas, mais pas par celles du 7° de cet article ; en tout état de cause, s'il ne vit pas avec sa compagne et son enfant, c'est en raison de contingences indépendantes de sa volonté, mais cela ne l'empêche pas d'être présent et de participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; il est en outre parfaitement inséré professionnellement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; le refus de renouveler son titre de séjour aura pour effet de le séparer de sa compagne et de son fils et de lui faire perdre son emploi ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation car elle aura pour conséquence de le séparer de sa compagne et de son fils et de lui faire perdre son emploi ; A l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons évoquées ci-avant lors de la critique de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle a pour conséquence de séparer l'enfant de son père ; A l'encontre de la décision fixant son pays de renvoi, que : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Dachary, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1981, relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que l'état de santé de l'étranger s'appréciant à la date d'édiction des décisions préfectorales relative à son droit au séjour, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour au regard de son état de santé, ce précédent titre ne lui conférant aucun droit au renouvellement du séjour et n'impliquant pas, par lui-même, que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions précitées à sa situation personnelle ;
  4. Considérant, d'autre part, que pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 décembre 2012 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire cet avis, M. B...produit un compte-rendu d'analyse de biologie médicale du 29 octobre 2012 montrant qu'il a été diagnostiqué positif au virus de l'immunodéficience humaine et un certificat établi le 16 avril 2013 par un médecin généraliste, peu circonstancié, qui ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle une prise en charge appropriée à son état de santé est disponible en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il entretient une relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour depuis plus de trois ans, que de cette union est né un enfant le 6 janvier 2012, que s'il ne vit pas avec eux en raison de contingences indépendantes de sa volonté, il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il est parfaitement inséré professionnellement ; que, toutefois, la relation de M. B...avec sa compagne, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, est récente et leur enfant est en bas-âge ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'insertion professionnelle de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, il entrait dans les conditions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;
  12. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M.B..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait qu'évoqués au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M.B..., de sa compagne et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00397 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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