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14VE00579

CETATEXT000029441088 J0_L_2014_07_000001400579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441088.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 14VE00579, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 14VE00579 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DORADO Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2014, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dorado, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306380 en date du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet ; - il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - la procédure suivie est irrégulière ; - le préfet a commis une erreur de fondement juridique en citant l'article 96 de la convention de Schengen ; - la motivation du tribunal est insuffisante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Dorado, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien entré en France en 2010 et qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 9 février 2012 au 8 février 2013, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, portant refus de renouveler son titre de séjour, demandé en qualité d'étranger malade ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'en jugeant inopérant le moyen articulé devant eux et tiré de ce que l'arrêté en litige a visé des dispositions superfétatoires du code, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; que, d'autre part, ils ne se sont pas davantage mépris sur la portée du moyen soulevé devant eux en jugeant que, aucun texte n'imposant la communication de l'avis du médecin de santé publique, la procédure suivie devant l'agence régionale de santé d'Ile-de-France avait été régulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière de M. A...avant de prendre ledit arrêté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 31 mai 2013 du médecin de l'agence régionale de santé consulté par le préfet, que si M. A... souffre des séquelles d'une poliomyélite provoquant des difficultés importantes à la marche et qui ont nécessité un appareillage de stabilisation, les soins de suite que requiert désormais son état peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code ; qu'en l'admettant établie, la brève durée de la vie commune avec une ressortissante française dont M. A...ne prévaut n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00579 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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