CETATEXT000029441096 J0_L_2014_07_000001400896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441096.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 14VE00896, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 14VE00896 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BICHERON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bicheron, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1307393 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré en France le 21 avril 2005, a exercé divers métiers mais bénéficie d'un bail régulier consenti en 2008 ; il paie régulièrement son loyer et dépose ses déclarations fiscales, est inscrit à l'Urssaf ; il est parfaitement intégré en France où il réside depuis neuf ans et dont il parle parfaitement la langue - il a les capacités pour exercer les métiers liés à la soudure et au montage métallique ; il a pu produire récemment ses diplômes obtenus au Brésil soit des diplômes d'hydraulique et pneumatique, de soudeur sur métaux et de maniement des chalumeaux et meuleuse d'établi ; il a déjà exercé des métiers en rapport avec sa qualification et a produit des bulletins de salaires de sociétés l'ayant déjà employé à ce titre, soit à Paris, soit à Cergy, soit à Saint-Denis et les codes métiers correspondent à ses qualifications ; qu'il a à la fois les diplômes et l'expérience professionnelle adéquate pour l'activité de travail sur métaux ; ainsi, le motif principal du refus de titre se trouve invalidé, l'autre motif invoqué étant subsidiaire ; il est parfaitement intégré à la société française et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Bicheron pour M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.