CETATEXT000029441099 J1_L_2014_02_000001104233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441099.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 28/02/2014, 11PA04233, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 CAA de PARIS 11PA04233 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA MOLAS & ASSOCIES M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me D... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000733 et 1006866 rendu le 18 juillet 2011 par le Tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci a, d'une part, par l'article 2 de ce jugement, décidé la poursuite de l'exécution du marché de conception-réalisation conclu entre Valophis Habitat et le groupement conjoint dont la société Eiffage construction Île-de-France est le mandataire, sous réserve que Valophis Habitat régularise la signature de ce marché et, d'autre part, par l'article 3 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 1006866 ; 2°) d'annuler le marché de conception-réalisation attribué le 3 juin 2010 par Valophis Habitat au groupement conjoint dont la société Eiffage construction Île-de-France est le mandataire ; 3°) de condamner Valophis Habitat à lui verser la somme de 634 750 euros hors taxes, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi, d'une part, du fait de la privation de la rémunération qui lui était due pour l'exécution de sa mission d'architecte et, d'autre part, de la violation de ses droits d'auteur ; 4°) de mettre à la charge de Valophis Habitat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Cholet, avocat de Valophis Habitat ;
- Considérant que, pour la construction d'un programme d'environ cinquante logements locatifs sociaux de haute qualité environnementale (HQE), cent logements pour étudiants et un parking en sous-sol, sur le territoire de la commune de Saint-Mandé (Val-de-Marne), l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, devenu Valophis Habitat, a organisé un concours d'architectes, en vertu d'un règlement du 25 avril 2008, qui a été remporté par la société 3AM ; que l'avis d'attribution à cette société du marché de maîtrise d'oeuvre, passé en application de l'article 74 du code des marchés publics, a été publié le 6 avril 2009 ; que, préalablement, la société 3AM s'était attaché les services de M. E..., architecte justifiant d'une expertise HQE, au titre d'un contrat d'intérim qu'il avait lui-même conclu avec la société Archibat le 17 juillet 2008 ; qu'à la suite de la résiliation, le 2 décembre 2009, de ce premier marché, Valophis Habitat a lancé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 décembre 2009, une nouvelle procédure, portant sur l'attribution d'un marché de conception-réalisation ; que ce marché a été attribué, le 3 juin 2010, au groupement conjoint constitué de la société Eiffage construction Île-de-France Paris, mandataire du groupement, de M. A... B..., architecte, et de la société Tohier-Bethac, bureau d'études techniques ; que l'avis d'attribution de ce marché a été publié le 4 août 2010 ; que M. E... relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 18 juillet 2011, en tant que le tribunal a, d'une part, par l'article 2 de ce jugement, décidé la poursuite de l'exécution du marché de conception-réalisation, sous réserve de régularisation, et, d'autre part, par l'article 3 du même jugement, rejeté le surplus de sa demande, notamment ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, M. E... soutenait notamment que Valophis Habitat avait porté atteinte aux principes de publicité et de mise en concurrence, d'une part, en s'abstenant de fixer un délai pour le retrait du dossier de consultation et du cahier des charges et, d'autre part, en recourant à un marché de conception-réalisation, alors que ce choix n'était justifié ni par un " motif d'ordre technique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ", ni " par l'importance, la complexité et la durée présumée des travaux " ; que M. E...soutient que le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ;
- Considérant toutefois que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens, a suffisamment répondu à ceux-ci en indiquant, d'une part : " que (...) l'extrême brièveté du délai entre l'heure de la demande du dossier de consultation et l'heure de la remise des candidatures, ne pouvait permettre à M. E..., qui en tout état de cause reconnaît dans ses écritures son impossibilité à déposer un dossier conforme aux exigences requises par le pouvoir adjudicateur, de présenter un dossier de candidature dans le délai impératif fixé par l'avis d'appel public à la concurrence ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation du marché pour défaut de communication du cahier des charges doit être écarté " et, d'autre part, que : " le marché de conception-réalisation a été passé sur le fondement de ces dispositions législatives dérogatoires selon lesquelles le pouvoir adjudicateur peut recourir sans justification à la procédure de conception-réalisation " ; que le moyen tiré par M. E...de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions de l'appel principal à fin d'annulation du marché et les conclusions d'appel incident présentées par les défendeurs :
- Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que la qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ;
- Considérant que les sociétés Eiffage construction Île-de-France Paris et Tohier-Bethac soutiennent que M. E..., qui n'a pas déposé de candidature à l'attribution du marché de conception-réalisation en litige, n'établit pas qu'il aurait pu être valablement candidat à l'attribution de ce marché au regard des exigences exprimées dans l'avis de marché ; que cet avis précise, dans son point II.1.8, que le marché n'est pas divisé en lots et, dans son point III.1.3, que : " le groupement sera conjoint, l'entrepreneur étant mandataire solidaire du groupement. Il devra être constitué d'un architecte inscrit à l'ordre, d'une entreprise générale ou d'un groupement d'entreprises et d'un bureau d'études technique " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet avis que M. E...ne pouvait, seul, être valablement candidat à l'attribution d'un tel marché de conception-réalisation ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément justifiant qu'il aurait pu former, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures, un groupement répondant aux exigences de l'avis de marché ; qu'en outre, l'intéressé, architecte DPLG, n'était pas inscrit à l'ordre des architectes à la date limite de dépôt des candidatures et n'établit pas avoir entrepris des démarches qui lui auraient permis d'être inscrit à cette date ; que, dans ces circonstances, M. E... n'établit pas qu'il aurait eu intérêt à conclure le marché en cause ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme un concurrent évincé de l'attribution de ce marché ; que les conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de ce marché étaient, dès lors, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Valophis habitat, M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et que, d'autre part, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs, par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement, en ce qu'il prévoit la résiliation du marché à défaut de régularisation dans un délai déterminé ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, que les demandes indemnitaires dont M. E... avait assorti ses conclusions à fin d'annulation du marché en litige ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet, pour les motifs ci-dessus énoncés, de ces dernières conclusions ;
- Considérant, en second lieu, que M. E...soutient qu'il a réalisé seul les plans du premier marché de maîtrise d'oeuvre, qui ont été diffusés par Valophis Habitat dans le cadre de la procédure de passation du marché de travaux en juin 2009, et fait valoir que ceux-ci ont été repris dans le cadre du marché de conception-réalisation en litige, portant ainsi atteinte à son droit d'auteur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en tout état de cause, que les dessins des façades du projet réalisé dans le cadre du premier marché de maîtrise d'oeuvre et les plans versés au dossier, pris isolément ou dans l'ensemble immobilier dans lequel ils avaient vocation à s'intégrer, ne présentaient pas un caractère d'originalité suffisant pour constituer une oeuvre de l'esprit à laquelle s'attacheraient des droits d'auteur protégés en vertu des dispositions applicables du code de la propriété intellectuelle et que, au surplus, l'intéressé ne saurait être regardé comme le seul auteur de ce projet architectural, qui constituait une oeuvre collective ; qu'il suit de là que, Valophis Habitat n'ayant pas porté atteinte aux droits d'auteur de M. E..., celui-ci n'est pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Valophis habitat, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les passages critiqués du paragraphe i du point 8 de la requête n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas de caractère diffamatoire ; que les conclusions de la société Eiffage construction Île-de-France Paris tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Valophis Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 7 000 euros que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros à verser à Valophis Habitat, une somme de 1 500 euros à verser à la société Eiffage construction Île-de-France Paris et une somme de 1 000 euros à verser à la société Tohier-Bethac sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement n°s 1000733 et 1006866 du 18 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il prévoit la résiliation du marché à défaut de régularisation dans un délai déterminé. Article 3 : M. E... versera à Valophis Habitat une somme de 1 500 euros, à la société Eiffage construction Île-de-France Paris une somme de 1 500 euros et à la société Tohier-Bethac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Eiffage construction Île-de-France Paris tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04233 39-06-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Responsabilité du maître de l'ouvrage.