CETATEXT000029441133 J1_L_2014_06_000001204573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441133.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 12PA04573, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 12PA04573 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP " LEROY ASSOCIES - DIXIT CAUSA " M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Sylvia Rielle Collections Paris, dont le siège social est situé 131 rue Saint Denis à Paris
(75001), par la société d'avocats Leroy Associés-Dixit Causa ; la société Sylvia Rielle Collections Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201998 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société Sylvia Rielle Collections Paris, qui exerce une activité de créateur de mode, a fait l'objet en 2007 et 2008 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à la suite de ce contrôle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 F du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA en application du code général des impôts (...), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. (...) / L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. (...) / Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti (...) que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 (...) au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F (...) " ;
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête diligentée par l'administration du 4 au 23 mai 2007 sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 F et H du livre des procédures fiscales, l'administration aurait effectué une vérification de comptabilité de la société Sylvia Rielle Collections Paris, opération qui consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; que la circonstance qu'au cours de cette enquête, l'administration ait examiné des documents tels que le bail, les quittances de loyer, les statuts de la société, les contrats signés avec les clients et les fournisseurs, les factures clients et celles des fournisseurs ainsi que les relevés bancaires ne suffit pas à conférer à cette investigation le caractère d'une vérification de comptabilité ; qu'il en va de même du fait que cette enquête ait été suivie cinq mois plus tard d'une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait détourné la procédure prévue à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales et réalisé une vérification de comptabilité sans faire bénéficier la société Sylvia Rielle Collections Paris des garanties prévues à l'article L. 47 doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Sylvia Rielle Collections Paris ne s'est pas achevée à la notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2007, laquelle ne concernait que l'année 2004, ainsi qu'il ressort clairement des mentions de cette proposition de rectification, qui précisait expressément qu'elle ne concernait que l'exercice clos le 31 décembre 2004, qu'elle était interruptive de prescription à l'égard de cet exercice et que la vérification restait en cours pour les exercices 2005 et 2006 ; qu'elle s'est achevée à la notification de la proposition de rectification du 4 avril 2008 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, postérieurement à la proposition de rectification du 21 décembre 2007, l'administration a engagé une nouvelle vérification de comptabilité, sans lui avoir préalablement adressé un avis de vérification ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de sa gérante, la vérification de comptabilité de la société Sylvia Rielle Collections Paris s'est déroulée dans les locaux de la société en charge de sa comptabilité ; qu'il appartient, par suite, à la requérante d'établir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'elle n'apporte pas cette preuve alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a eu deux entretiens avec le vérificateur, les 24 octobre 2007 et 21 mars 2008, et que le service vérificateur s'est rendu à sept reprises dans les locaux, du cabinet comptable susmentionné, où des copies de documents lui ont été remises par un représentant dudit cabinet ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables n'est pas, en elle-même, de nature à vicier la procédure d'imposition, à moins que ces documents ne constituent, en fait, pour le contribuable des pièces originales ; qu'en l'espèce, il est constant que le service n'a emporté que des photocopies de documents, dont tous, d'ailleurs, n'étaient pas comptables, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que ces photocopies auraient constitué en réalité des originaux ; que la requérante ne peut dès lors soutenir que l'administration aurait procédé à un emport irrégulier de documents comptables ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que cet article concerne la représentation de documents comptables informatisés et qu'il est constant que les documents dont l'administration a emporté les copies n'étaient pas des fichiers informatiques ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées " ;
- Considérant que la société Sylvia Rielle Collections Paris soutient que son activité consistait à vendre des marchandises et qu'en conséquence, dès lors que ses chiffres d'affaires des années 2005 et 2006, qui s'élevaient respectivement à 349 852 euros et 504 692 euros, étaient inférieurs à la limite de 763 000 euros, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en diligentant à son encontre une vérification de comptabilité dont la durée a excédé trois mois ; que, cependant, il est constant qu'au titre des années 2005 et 2006, la société a déclaré au service des impôts un chiffre d'affaires exclusivement constitué de prestations de services ; que, dans ces conditions, même si elle a procédé au cours de ces exercices à quelques achats de marchandises et même si ses statuts constitutifs mentionnent comme objet social l'activité de " vente de vêtements féminins, masculins et enfants ", parmi diverses autres activités, dont, notamment, d'ailleurs, celle de " prestation de services ", elle doit être regardée comme ayant exercé une activité de prestations de services et la limite de 230 000 euros prévue par les dispositions précitées de l'article 302 septies A, et non celle de 763 000 euros, lui était opposable ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 13-K-3-92 du 2 décembre 1992 et la documentation administrative n° 13 L-1313 n° 7 du 1er juillet 2012, qui ont trait à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a comparé la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les déclarations CA3 souscrites par la société Sylvia Rielle Collections Paris au titre de l'exercice 2005 avec la taxe collectée ressortant des encaissements, sur le compte bancaire de la société et dans la comptabilité de celle-ci ; qu'elle a constaté une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée en bases de 36 405 euros et en droits de 7 135 euros ; que, dans la réponse aux observations du contribuable, le rappel, en droits, a été réduit à la somme de 6 972 euros ;
- Considérant que, pour justifier cette insuffisance, la société requérante soutient qu'elle a minoré le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle au titre de l'exercice 2005 d'une somme de 6 718 euros, correspond à un excédent de taxe qu'elle aurait versé au Trésor, pour la période de mai 2003 à décembre 2004 ; qu'au soutien de ses dires elle produit notamment un tableau faisant apparaître le détail de ses recettes encaissées pour la période en cause, avec la taxe sur la valeur ajoutée due correspondante et celle effectivement réglée au Trésor ; que l'administration soutient toutefois que ce tableau n'inclut pas une somme de 31 856 euros, encaissée le 9 mai 2003 par la société ; que celle-ci ne conteste pas l'existence de cet encaissement et n'apporte aucun élément de nature à établir que cette somme correspond, comme elle l'affirme, à un apport en compte courant et qu'elle n'a donc pas le caractère d'une recette imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses conclusions tendant à la décharge de ce rappel ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu que la société requérante n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles la somme de 11 224 euros qu'elle a encaissée le 4 octobre 2006, correspondant à un chèque établi à son nom par la société Galerie Lafayette, constituait en réalité une recette destinée à la société May 05, qu'elle aurait reversée à celle-ci sous forme d'achat de marchandises ; que l'administration était, par suite, fondée à imposer cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société Sylvia Rielle Collections Paris ;
- Considérant, enfin, que si la société requérante précise qu'elle " entend maintenir sa contestation " du rappel correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur refacturation de frais, elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de ce rappel ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...)/ II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) /
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;
- Considérant que la société Sylvia Rielle Collections Paris précise qu'elle entend maintenir sa contestation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée justifiés par l'absence de production de factures, ou par la production de factures établies à un autre nom que le sien ; qu'elle ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de ces rappels et ne produit aucune facture ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sylvia Rielle Collections Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucun défaut de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sylvia Rielle Collections Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12PA04573 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.