CETATEXT000029441137 J1_L_2014_06_000001204723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441137.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 12PA04723, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 12PA04723 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SEBBAN M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sebban, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903170/7 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui exerce l'activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont l'intéressé avait bénéficié au titre des années 2002 et 2003, en application de l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2002 : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article
- (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) / Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (...) " ; que l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 a ajouté un quatrième alinéa au I de l'article 44 octies du code général des impôts, ainsi rédigé : " Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ; qu'en vertu du C de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003, ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu ;
- Considérant que M. B...soutient avoir créé en décembre 2001 une activité d'expert-comptable dans un bâtiment situé 69 avenue Henri Dunant à Meaux (Seine-et-Marne), dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B... a pris à bail le 26 décembre 2001 dans ce bâtiment, d'abord un local de 29 m² puis, à compter du 15 octobre 2002, un local d'une superficie de 15 m² ; que ce bâtiment servait de domiciliation à différentes entreprises et comportait un secrétariat commun à l'ensemble des bureaux ; que M. B...ne disposait, dans ces locaux, d'aucune ligne téléphonique fixe ; que s'il a déclaré au titre des années 2002 et 2003 avoir employé son épouse en qualité d'assistante de direction, ce recrutement n'est intervenu que le 1er juillet 2002 ; que, par ailleurs, l'intéressée occupait également un emploi d'infirmière pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2002 et son contrat a été suspendu à compter du 28 février 2003 puis rompu à la fin de l'année 2003 ; que les pièces que produit le requérant, à savoir un formulaire non daté énumérant des matériels, une facture pour un abonnement numéris faisant apparaître une consommation nulle, une lettre de la préfecture de la Seine-et-Marne l'informant qu'il allait recevoir une aide au démarrage pour la création d'une activité dans la zone franche urbaine mais sans justification du versement effectif de cette aide, deux conventions de stage pour la période du 4 février 2002 au 2 août 2002, un extrait du registre des salaires ainsi que trois attestations, ne présentent pas un caractère probant suffisant pour établir qu'il aurait disposé dans la zone franche urbaine de moyens d'exploitation et qu'il y aurait effectivement exercé une activité ; qu'il n'a produit aucun justificatif de consommation électrique, ni aucune correspondance professionnelle à l'adresse du 69 avenue Henri Dunant ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'administration ne pouvait lui opposer, pour l'année 2002, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui ne sont entrées en vigueur qu'à compter de l'année 2003, s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, M. B...ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé ou créé une activité professionnelle non commerciale en zone franche urbaine, au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;
- Considérant que M. B...ne peut demander, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'exonération partielle prévue par les dispositions du II de l'article 44 octies dès lors qu'elles ne concernent que les contribuables exerçant une partie de leur activité en zone franche urbaine et qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'intéressé aurait exercé son activité, ne serait-ce qu'en partie, dans la zone franche urbaine de Meaux ;
- Considérant que les paragraphes n° 114 à 119 de la documentation administrative 4 A-2141 du 9 mars 2001 et la réponse du ministre délégué au budget publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 3 mars 2003 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA04723 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.