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12PA04727

CETATEXT000029441139 J1_L_2014_06_000001204727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441139.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 12PA04727, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 12PA04727 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT FERRANDINI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Amazone, dont le siège social est situé 11, rue Danielle Casanova à Paris

(75001), par Me Ferrandini, avocat ; la société Amazone demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116101 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ; - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Amazone a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge à la suite de ce contrôle ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. (...) " ; que l'article L. 257 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales que les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2009 est revêtu de la signature de Mme A...B..., contrôleuse principale des impôts, dont il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'elle n'aurait pas été sous l'autorité du comptable des impôts du premier arrondissement de Paris ; que la société Amazone n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été signé par un agent du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qu'il aurait dû également comporter la signature du comptable des impôts ou que Mme B...n'aurait pas reçu délégation de ce dernier pour signer l'avis et le rendre exécutoire ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition légale et notamment pas de l'article R. 256-1 précité que l'administration doive faire apparaître, dans l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, les périodes d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2009 ne ferait pas apparaître, pour l'impôt sur les sociétés, seul impôt visé par cet avis, " les années d'imposition distinctement ", ne peut qu'être rejeté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "
  7. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) " ;
  8. Considérant que la société Amazone est propriétaire dans le 1er arrondissement de Paris d'un fonds de commerce de " bar de nuit ", exploité dans un local commercial ne lui appartenant pas et pris par elle en location ; qu'il est constant que, par un contrat du 21 mars 2005, elle a donné ce fonds de commerce en location gérance à la société Emeraude et sous-loué le local correspondant à cette société, moyennant le versement par cette dernière d'une redevance comportant deux parties, l'une, d'un montant mensuel de 1 000 euros, relative à la location du fonds, l'autre, d'un montant annuel de 55 467,52 euros, relative à la sous-location du local ; qu'ainsi, la location du local commercial étant, en l'espèce, inséparable de celle du fonds de commerce, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Amazone à raison de la location dont s'agit, le montant des sous-loyers reçus de la société Emeraude ;
  9. Considérant que la société Amazone, qui supporte la charge de la preuve en application des articles L. 66 3°, L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas déposé ses déclarations de chiffres d'affaires dans les délais légaux, ne remet pas en cause le redressement ainsi opéré par l'administration en se bornant à soutenir, sans fournir aucun élément de justification, qu'elle était " étrangère " aux versements réalisés par la société Emeraude et que celle-ci " était seule débitrice du loyer des murs " ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2005 que la société Amazone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Amazone est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04727 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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