CETATEXT000029441142 J1_L_2014_06_000001204740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441142.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 12PA04740, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 12PA04740 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BOUDRIOT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me Boudriot, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014705/2-2 en date du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros hors taxes à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Boudriot pour M. et MmeD... ;
- Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet en 2003 et 2004 de deux examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, au cours desquels l'administration fiscale leur a envoyé des demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés n'ayant pas répondu à ces demandes, ou y ayant répondu de manière insatisfaisante, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge à la suite de ces contrôles et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision en date du 19 septembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 329 euros en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les droits supplémentaires de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme D...au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que les requérants ne critiquent pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 de ce livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les crédits bancaires d'un montant total de 161 688 euros enregistrés en 2002 sur les comptes CCF et Caixa de M. D... correspondent à la vente d'un véhicule de collection Bugatti ; que, cependant, les justificatifs qu'ils produisent ne concernent que cinq seulement des quatorze crédits en cause ; qu'il ne s'agit en outre, que de simples courriers établis par M. D...et par l'acheteur présumé du véhicule, ou des factures établies par ce dernier à deux de ses clients, leur demandant d'effectuer le règlement à M.D..., qui ne constituent pas la preuve du versement des sommes par l'acheteur présumé au profit de M.D... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...n'apportent aucun justificatif au soutien de leurs allégations selon lesquelles les sommes de 134 154 francs et 99 789 francs portées les 13 et 19 janvier 2000 au crédit de leurs comptes CCF et SMC correspondent à la revente d'un véhicule Mercedes ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes de 62 003 francs et 65 680 francs créditées les 24 août 2000 et 9 août 2000 sur leur compte CCF correspondent au remboursement de dépenses réglées par M. D...à des fournisseurs de la société ART BP, pour le compte de celle-ci ; qu'ils versent au dossier un extrait du grand-livre global de la société ART BP duquel il ressort que cette société a émis les 3 août 2000 et 7 août 2000 des chèques de 62 003 francs et 65 680 francs à l'ordre respectivement des sociétés Cité Press et Amabat ; que cet extrait, toutefois, qui n'est pas accompagné des comptes fournisseur de ces deux sociétés, ne constitue pas la preuve que des règlements ont été effectués au profit de ces deux sociétés ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, établir que M. D...aurait effectué des versements à ces sociétés ; que, par suite, l'explication fournie par les requérants ne peut être admise même si, pour d'autres crédits concernés par les demandes de justifications, l'administration, à la suite de l'avis rendu le 27 septembre 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a admis qu'ils correspondaient au remboursement de dépenses supportées par M. D...pour le compte de la société ART BP ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant des crédits bancaires de l'année 2000 d'un montant total de 42 510 francs et de ceux de l'année 2001, d'un montant total de 47 900,49 francs, les requérants soutiennent qu'ils correspondent au remboursement de frais à Mme D...par la société ART BP ; que, cependant, ou bien les chèques établis par cette société à l'intention de Mme D...ne sont pas produits et il n'existe pas de preuve que les sommes en cause proviennent de la société, ou bien les documents produits par les intéressés, à savoir des extraits du compte courant d'un ancien dirigeant, des attestations établies par ce dirigeant et par le comptable de l'entreprise ainsi que des relevés de frais établis au nom de M. D..., des factures, notes de frais et relevés bancaires, ne permettent pas en l'espèce d'établir que les crédits restant en litige correspondent à des remboursements de frais ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que les crédits de l'année 2002 d'un montant total de 18 078 euros correspondent au remboursement de frais à M. D... par la société ART BP ; qu'ils ne justifient pas, toutefois, notamment par la production des chèques qu'aurait émis la société ART BP à l'ordre de M. et MmeD..., que les sommes en cause proviennent de cette société ;
- Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que les crédits de l'année 2000 d'un montant total de 51 550 francs correspondent au remboursement de frais à M. D... par la société BT Réalisation ; que, cependant, ou bien les chèques établis par cette société à l'intention de M. D...n'ont pas été produits et il n'est donc pas justifié que les sommes en cause proviennent de la société, ou bien les requérants n'ont versé au dossier aucun élément de nature à établir qu'ils auraient supporté les frais auxquels les crédits sont censés correspondre ;
- Considérant, en septième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes d'un montant total de 310 000 francs créditées les 28 janvier, 30 mars et 13 juin 2000 sur leurs comptes CCF et SMC correspondent à des remboursements effectués par la société BT Réalisation, à partir de sommes portées au crédit du compte courant de M. D...dans cette société ; que, cependant, il est constant qu'ils n'ont produit aucune copie de chèque ou de virement émis à leur profit par la société BT Réalisation ; qu'ils n'établissent pas la réalité des mouvements de fonds qui auraient été opérés entre cette société et leurs comptes bancaires en se bornant à soutenir qu'au 31 décembre 1999 M. D...disposait sur ses comptes courants dans les sociétés BT Réalisation et SCI Rousseau de sommes s'élevant respectivement à 71 789 francs et 172 210 francs ;
- Considérant, en huitième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que les sommes d'un montant total de 57 000 francs portées les 30 août et 15 septembre 2000 au crédit de leur compte CCF correspondent au remboursement à M. D...de prêts qu'il avait consentis à trois salariés de la société BT Réalisation ; que, toutefois, la seule justification qu'ils produisent au soutien de leurs allégations, à savoir une attestation établie par l'un de ces salariés, ne constitue pas la preuve de la réalité des prêts en cause ;
- Considérant, en neuvième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément de justification de nature à établir que les crédits bancaires de 5 000 euros et 6 000 euros en date des 5 février et 6 août 2002 correspondent, comme ils l'affirment, à un prêt consenti par M.B... ;
- Considérant, en dixième lieu, que les requérants soutiennent que le crédit de 3 000 euros en date du 25 juin 2002 sur leur compte CCF correspond au remboursement partiel à M. D... d'un prêt de 6 000 euros, qu'il avait consenti à MmeC... ; que, cependant, la seule justification qu'ils produisent est un relevé bancaire de M. D...faisant apparaître un débit de 6 000 euros, en date du 2 juin 2002, qui ne constitue pas la preuve de la réalité du prêt allégué ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration justifie l'application des pénalités de mauvaise foi par l'importance des revenus d'origine indéterminée par rapport aux revenus déclarés et par le caractère répété des infractions sur les trois années vérifiées 2000, 2001 et 2002 ; qu'en ce qui concerne les redressements relatifs aux crédits bancaires dont les requérants soutiennent qu'ils correspondent à des remboursements, par les sociétés ART BP et BT Réalisation, de frais qu'ils ont supportés pour le compte de ces sociétés, ou de remboursements de compte courant par la société BT Réalisation, l'administration justifie également l'application des pénalités de mauvaise foi par le fait que M. et Mme D...n'ont perçu pratiquement aucune rémunération de ces deux sociétés en 2000 et 2001 et par le fait que M.D..., bien qu'il était le dirigeant de ces sociétés et pouvait avoir accès à leur comptabilité, n'a pas justifié de l'origine des crédits en cause ; qu'en invoquant ces seules circonstances, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qui lui incombe de ce que les requérants auraient eu l'intention d'éluder l'impôt ; que M. et Mme D...sont, en conséquence, fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits restant en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mis à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 329 euros prononcé par l'administration en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les droits supplémentaires de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme D...au titre des années 2000 et
- Article 2 : Il est accordé à M. et Mme D...la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mis à leur charge au titre des années 2000, 2001 et
- Article 3 : Le jugement n° 1014705/2-2 du 15 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme D...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04740 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.