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12PA05056

CETATEXT000029441144 J1_L_2014_06_000001205056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441144.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 12PA05056, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 12PA05056 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Sauzey, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002567 en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et MmeA..., résidents fiscaux en France, ont perçu au cours de l'année 2008 des salaires et des bénéfices non commerciaux provenant des Etats-Unis ; que ces revenus ayant été imposés dans cet Etat, le montant de leur impôt sur le revenu de l'année 2008 a été déterminé après imputation d'un crédit d'impôt destiné à éviter les doubles impositions, conformément à la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; qu'ils ont ultérieurement contesté le mode de calcul de ce crédit d'impôt et demandé la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu acquittée par eux au titre de l'année 2008 ; que l'administration ayant rejeté leur réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : /

  1. a)Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : /
  2. i)Pour les revenus non mentionnés aux
  3. ii)et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; / (...)
  4. d)(...) /
  5. ii)L'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne : (...) /
  6. bb)Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global " ; 3. Considérant que, pour la détermination de l'impôt français correspondant à ces revenus d'origine américaine, les " revenus nets considérés " doivent être regardés comme les revenus nets après soustraction d'une fraction des charges déductibles du revenu global, en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, au prorata de la part des revenus bruts de source américaine dans le revenu brut global ; qu'il suit de là que le montant du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, auquel M. et Mme A...ont droit du fait des revenus qu'ils ont perçus aux Etats-Unis, en vertu des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, est égal au produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère par le rapport entre leurs revenus de source américaine, diminués d'une part des charges déductibles du revenu global calculée dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et leur revenu net global ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul du crédit d'impôt selon la méthode simplifiée pratiquée par l'administration, reprise en l'espèce par les requérants, qui consiste à multiplier l'impôt par le rapport entre les revenus d'origine américaine, non diminués d'une part des charges déductibles du revenu brut global, et le revenu brut global, et non le revenu net global, aboutit à un montant de crédit d'impôt identique à celui résultant du calcul selon la méthode mentionnée plus haut ; que M. et Mme A...ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont bénéficié d'un montant de crédit d'impôt insuffisant ; que, par ailleurs, les requérants ayant perçu aux Etats-Unis des salaires et des bénéfices non commerciaux, et non des revenus procédant du placement de capitaux, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'en tant qu'il les dissuade d'investir des capitaux dans des sociétés situées dans ce pays, le mode de calcul du crédit d'impôt retenu par l'administration française constitue une entrave à la règle de libre circulation des capitaux, définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que s'ils soutiennent, de manière plus générale, que la méthode de calcul de l'administration est " contraire aux libertés fondamentales garanties par le Traité de l'Union européenne ", ils ne précisent pas quelle liberté serait concernée en l'espèce, à supposer qu'une telle liberté fondamentale puisse être invoquée par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à raison d'une activité salariée ou libérale qu'ils exercent dans un Etat tiers à l'Union ; 4. Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des instructions n° 14 B-2-93 et 14 B-2-99 respectivement des 19 A...1993 et 23 avril 1999, qui commentent les stipulations d'un avenant à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, inapplicable en l'espèce ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05056 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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