CETATEXT000029441147 J1_L_2014_06_000001300219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/11/CETATEXT000029441147.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 26/06/2014, 13PA00219, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de PARIS 13PA00219 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT NAIM M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Naim, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906422/7 en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL CB Bâtiment, dont M. B...détenait 50 % des parts et était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice social de l'exercice clos le 31 décembre 2006 d'une somme de 192 855 euros ; que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué par la société CB Bâtiment à M. B...et l'a imposée entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2006 à la suite de ce contrôle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
- Considérant que M. B...ne présente aucun moyen au soutien de sa contestation du bien-fondé du redressement assigné à la société CB Bâtiment ; que s'il conteste avoir appréhendé la somme de 192 855 euros, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'il détenait 50 % du capital de cette société, qu'il en était le gérant de droit depuis sa création et qu'il était le seul à disposer d'une procuration sur le compte bancaire de la société ; que l'administration, qui a relevé ces éléments, doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. B..., qui était le maître de l'affaire et disposait sans contrôle des fonds sociaux, a appréhendé la somme de 192 855 euros correspondant au rehaussement du résultat de la société CB Bâtiment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00219 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.