CETATEXT000029441206 J1_L_2014_06_000001304583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441206.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/06/2014, 13PA04583, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de PARIS 13PA04583 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BISALU M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308861/12 du 28 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................chez son père, réfugié politique, où il vit en famille avec son petit frère et sa belle-mère et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Roussel, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité ghanéenne né le 25 février 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2010, relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; 3. Considérant que M. A...B...ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui rappelle notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tiré de la motivation insuffisante de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les modalités selon lesquelles cette décision lui a été notifiée ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation administrative du requérant, au regard notamment de son droit au séjour, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...B...ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue, sur le point dont il se prévaut, de caractère réglementaire ; 8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis plus de trois ans, qu'il est domicilié... ; qu'en se bornant à produire une attestation d'hébergement manuscrite de son père, établie le 25 octobre 2013 postérieurement à la décision litigieuse et la copie du titre de séjour de celui ci, ainsi que trois autres documents qui ne le concernent pas, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et la réalité des liens dont il se prévaut ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...B...en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B... ; 10. Considérant, enfin, que si M. A...B...invoque le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, cette décision, qui n'est pas l'objet du présent litige, est devenue définitive, l'intéressé n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2013 rejetant sa requête dirigée contre ledit arrêté ; que, ce moyen doit être écarté, comme irrecevable ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d 'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 12. Considérant, d'une part, que la décision attaquée, qui indique notamment qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 août 2011 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tiré de la motivation insuffisante de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; 13. Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il le soutient, que le requérant disposait d'un passeport en cours de validité qu'il a remis à l'administration, il est toutefois constant que M. A...B...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 23 août 2011 ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3°
- d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, par conséquent, M. A...B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées, et le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de réexamen de sa situation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; 15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 16. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 11, instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ; 17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 18. Considérant que M. A...B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il n'apporte aucun élément ni précision à l'appui de ce moyen ; 19. Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision de placement en rétention administrative serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; 21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; 22. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a demandé l'asile politique en raison des persécutions dont il a été victime, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant le Ghana comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : 23. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...). Elle est écrite et motivée. (...) " ; 24. Considérant que la décision de placement en rétention administrative, qui se réfère aux articles L. 551-1 à L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'eu égard à l'absence de moyen de transport disponible sans délai, M. A...B...n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français ; qu'elle relève, en outre, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 août 2011 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; que dans ces conditions, le requérant a été mis en mesure de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté ; 25. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (.....) / 6° Fait l'objet d' une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative p eut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.( ) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (chez son père, réfugié politique, où il vit en famille avec son petit frère et sa belle-mère et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; (chez son père, réfugié politique, où il vit en famille avec son petit frère et sa belle-mère et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine) " ; 26. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; 27. Considérant, que M. A...B...n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 août 2011, il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de garanties de représentation, c'est à bon droit qu'un délai de départ volontaire n'avait pas été accordé au requérant ; que, par suite, conformément aux dispositions du 6° de L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu placer l'intéressé en rétention administrative ; que, M. A...B...n'établit pas que la décision le plaçant en centre de rétention serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 28. Considérant que si M. A...B...fait valoir que son " droit à l'information issu des dispositions de l'article 16 de la directive, non transposée, n'a pas été respecté ", ce moyen, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne peut être qu'écarté ; 29. Considérant, enfin, que la décision de placement en rétention administrative ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa dignité et de son intégrité physique ; 30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 24 octobre 2013 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA04583