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13PA04637

CETATEXT000029441208 J1_L_2014_06_000001304637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441208.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 10/06/2014, 13PA04637, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de PARIS 13PA04637 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HAGEGE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par Me Hagege ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220654 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur présentée le 14 septembre 2012, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer le document de circulation pour mineur étranger ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Hagege, avocat de MmeE... ;

  1. Considérant que Mme E..., ressortissante tunisienne entrée en France le 2 février 2011 est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mars 2021 ; que le 14 septembre 2012, elle a sollicité du préfet de police la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille B...C..., née le 26 août 2001 à Tunis, qui l'a rejointe en France le 28 décembre 2011 ; que par une décision expresse du 3 octobre 2012, qui doit être regardée comme la décision attaquée, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'enfant étant arrivée sur le territoire français alors qu'elle était âgée de plus de dix ans, les conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'étaient pas remplies ; que Mme E... relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que le refus du préfet de police de délivrer un document de circulation au profit de la fille de Mme E...ne la prive, ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès de sa mère qui en a seule la garde depuis son divorce, ni de la possibilité réelle de revenir en France en cas de sortie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mlle B...C...au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (en Tunisie) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, s'agissant d'un enfant de nationalité tunisienne, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que si Mme E...soutient que l'intérêt supérieur de sa filleB..., implique qu'elle puisse rendre visite à sa grand-mère demeurant en Tunisieet qui s'en est occupée du 2 février au 28 décembre 2011, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée faisant état de ce que sa mère avait dû être hospitalisée d'urgence en octobre 2012, que cette dernière se trouvait définitivement dans l'impossibilité d'entreprendre elle-même un déplacement en France pour rencontrer l'enfant ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur de la jeune B...C...en refusant de délivrer un document de circulation à son profit doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04637 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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