CETATEXT000029441228 J1_L_2014_07_000001005426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441228.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2014, 10PA05426, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 10PA05426 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ROCHICCIOLI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 et 29 novembre 2010, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 1003809/3-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 décembre 2009 refusant à M. B... A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 3 mars 2010 par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2011/015283 en date du 26 mai 2011 de la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, accordant à M.A..., déjà admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le maintien de ce bénéfice dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 mars 2011 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 d'application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., ressortissant mauritanien né en 1963, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tendant à l'annulation de sa décision en date du 2 décembre 2009, refusant à l'intéressé son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'il établit le rapport prévu à l'article 3 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin agréé qui, au vu des informations figurant dans le dossier médical de l'intéressé, complétées le cas échéant par les examens complémentaires qu'il a jugés utile de prescrire, précise le diagnostic de la maladie, indique le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution de la pathologie, participe à la mission de contrôle dévolue au médecin inspecteur de santé publique par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de recourir à un médecin agréé ou à un praticien hospitalier pour établir le rapport médical susmentionné, constitue la condition nécessaire pour permettre au médecin inspecteur de santé publique de disposer de l'analyse requise de l'état de santé de l'étranger qui sollicite un titre de séjour sur ce fondement ; que dès lors, dans le cas où cette obligation n'a pas été satisfaite, le médecin inspecteur ne peut émettre l'avis requis, et le préfet ne peut que refuser de délivrer le titre sollicité, celui-ci disposant toujours néanmoins de la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire ;
- Considérant que M. A...a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 25 février 2002 au 11 septembre 2007, et a sollicité le renouvellement de son dernier titre le 12 décembre 2007 ; qu'il a alors été placé sous le régime de récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il est constant que les rapports médicaux transmis par M. A...afin de solliciter ce renouvellement, n'émanaient pas de médecins agréés ; que, s'ils ont été établis par des médecins exerçant leur activité au sein du service de rhumatologie de l'hôpital Cochin, il n'est pas contesté que ceux-ci n'avaient pas la qualité de praticiens hospitaliers, titre réservé à certains médecins et pharmaciens des hôpitaux recrutés à l'issue d'un concours national ; que dans ces conditions et dès lors qu'il n'était pas contesté que le médecin inspecteur avait été dans l'impossibilité d'émettre son avis du fait de la qualité des médecins à l'origine des certificats médicaux produits, les premiers juges ne pouvaient estimer comme ils l'ont fait, que le préfet aurait dû, alors même qu'il ne disposait pas de l'avis de l'autorité médicale requis par la réglementation et au vu des autres pièces du dossier, délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire en application du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en prenant la décision en litige, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que celles de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif selon lequel la circonstance que les rapports médicaux n'émanaient pas de médecins agréés ou de praticiens hospitaliers ne pouvait faire obstacle à l'examen des éléments relatifs à la situation du requérant, pour annuler la décision en cause ;
- Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
- Considérant que, si le médecin chef du service médical de la préfecture a été saisi de l'ensemble du dossier médical de M. A...et s'est abstenu de rendre tout avis médical sur le dossier de l'intéressé, il s'est borné à lui adresser, les 23 janvier et 1er juillet 2009, deux imprimés-types qui d'une part, ne mentionnaient pas que le premier rapport médical ne répondait pas aux conditions de recevabilité nécessaires, et qui, d'autre part, l'invitait à s'adresser " pour obtenir le rapport médical, soit au praticien de l'hôpital qui vous suit soit à votre médecin traitant qui vous désignera un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; que M. A...s'est strictement conformé aux indications contenues dans les deux courriers susmentionnés des 23 janvier et 1er juillet 2009, en faisant établir les rapports médicaux nécessaires à l'instruction de sa demande par les praticiens qui le suivaient au sein du service rhumatologie de l'hôpital Cochin ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, de bonne foi, reprocher à M. A...de ne pas avoir transmis des rapports médicaux établis par des médecins agréés ou par des praticiens hospitaliers ; qu'au surplus, les imprimés-types, dont il est dit qu'ils ont été adressés à M. A..., n'ont pas été assortis, selon les pièces versées au dossier, des accusés de réception postaux correspondant à leurs envois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est imputable à l'administration et non pas à M. A..., le demandeur ; qu'ainsi, le préfet ne se trouvait pas placé dans l'une des hypothèses dans lesquelles il pouvait refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans recueillir préalablement l'avis de l'autorité médicale, ainsi que l'exigent les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant dès lors et en l'espèce, que la décision contestée refusant à M. A...le renouvellement d'un titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, ainsi que le fait valoir celui-ci à bon droit ; que par suite, M. A...était fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2009 ; que, dès lors, le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2009 ; Sur la demande d'injonction :
- Considérant que le motif retenu par le présent arrêt, justifiant l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté par M.A..., n'implique pas la délivrance par le préfet d'un titre de séjour temporaire à M. A..., mais seulement le réexamen de sa demande ; qu'il y a donc lieu de limiter à ce seul réexamen, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant le tribunal, et, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2010 en tant qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée er familiale " ; Sur l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que le préfet de police de Paris est principalement partie perdante à l'instance ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli, avocat de M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête du préfet de police de Paris et celui des conclusions présentées en appel par M.A..., sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA05426