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11PA04019

CETATEXT000029441232 J1_L_2014_07_000001104019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441232.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 31/07/2014, 11PA04019, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 11PA04019 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MESTRE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant à ...côté mer BP 15414 à Mataiea

(98726), Tahiti, par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100077 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 389/10/TIU du 10 novembre 2010 et de l'arrêté n° 53/10 du même jour, par lesquels le maire de la commune de Teva I Uta l'a licencié pour faute lourde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ; Vu la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française modifiée du 10 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A... a été recruté le 22 juillet 2004 par la commune de Teva I Uta pour assurer les fonctions de directeur des services techniques, par un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2004 ; que, par lettre du 8 octobre 2010, le maire de Teva I Uta l'informait que son licenciement pour faute lourde était envisagé et le convoquait à un entretien préalable ; que, le 2 novembre 2010, la commission paritaire consultative, siégeant en formation disciplinaire et présidée par le maire de la commune, a rendu un avis défavorable à cette sanction ; que, par décision n° 389/10/TIU du 10 novembre 2010 et arrêté n° 53/10 du même jour, le maire de la commune de Teva I Uta a prononcé le licenciement de M. A... pour faute lourde ; que le requérant relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005: " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : /
  1. a)Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; /
  2. b)Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif " ; qu'aux termes de l'article 75 de la même ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. / Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. / A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : " (...) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Polynésie française (...) " ; que la requête de M. A..., dirigée contre le jugement du 24 mai 2011 qui lui a été notifié le 20 juin suivant, a été présentée par une télécopie, ultérieurement régularisée par courrier, enregistrée le 3 septembre 2011, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ; que la requête de M. A... n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant que, par un moyen nouveau en appel, M. A... soutient que les droits de la défense ont été méconnus, à défaut pour la commission paritaire consultative d'avoir entendu un délégué du personnel ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française du 10 mai 1968, dans sa rédaction applicable : " (...) les sanctions pour fautes de service sont les suivantes : / - avertissement, / -blâme, / - mise à pied dans la limite de 8 jours avec retenue partielle ou totale de salaire, / - licenciement avec préavis en cas de faute grave, sans préavis en cas de faute lourde. / En ce qui concerne les catégories 1 à 4, les sanctions suivantes : / - mise à pied de 8 jours avec retenue totale de salaire et licenciement, sont soumises pour avis à la commission paritaire consultative (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " Il est créé une commission paritaire consultative qui émet un avis sur le niveau de recrutement, l'avancement et le licenciement des agents des catégories 1 à 4 (...). Cette commission est composée de 5 représentants de l'administration et d'un représentant de chacune des 5 organisations syndicales cosignataires ou adhérentes à la convention, les plus représentatives au sein de l'administration. Son président est le chef de service du personnel. / (...) En cas de licenciement envisagé, un délégué du personnel ou son représentant, sera obligatoirement entendu par la commission (...) " ; 8. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 2 novembre 2010, que la commission paritaire consultative, siégeant en formation disciplinaire, si elle a entendu M. A..., assisté par M. Legayic, secrétaire général de l'organisation syndicale CSIP, n'a pas entendu de délégué du personnel, ni de représentant de ce dernier, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie française ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que M. Legayic n'est pas délégué du personnel, d'autre part, que si Mesdames Teahui et Teavai avaient la qualité de déléguées du personnel, elles siégeaient au sein de la commission en qualité de représentantes de deux organisations syndicales ; que cette irrégularité, qui a effectivement privé l'intéressé de la garantie prévue au titre du principe du respect des droits de la défense par les stipulations de l'article 14 de la convention susvisée, est de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Teva I Uta demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100077 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française, la décision n° 389/10/TIU du 10 novembre 2010 et l'arrêté n° 53/10 du même jour du maire de Teva I Uta sont annulés. Article 2 : La commune de Teva I Uta versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Teva I Uta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04019 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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