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12PA00475

CETATEXT000029441241 J1_L_2014_07_000001200475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441241.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2014, 12PA00475, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 12PA00475 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAHE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la Société Ayoub Junior - " Le Sphinx ", dont le siège est 37 rue de la Gaité à Paris

(75014), par Me Mahé ; la Société Ayoub Junior - " Le Sphinx " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916150/3-1 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2009 portant fermeture administrative de l'établissement " Le Sphinx " et à l'indemnisation de son préjudice en résultant ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2009 ; Elle soutient que : - le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors que l'espace fumeur correspond à 20 % de la surface de l'établissement, qu'un sas à portes a été réalisé et que le bar à narguilé ne constitue pas un lieu de passage, respectant ainsi le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Mahé, avocat de la Société Ayoub Junior - " Le sphinx " ;
  1. Considérant que la société Ayoub Junior exploite sous l'enseigne " Le Sphinx ", un salon de thé et un bar à narguilé à Paris dans le quatorzième arrondissement ; que, le 23 juillet 2009, lors d'un contrôle administratif de l'établissement, les services de police ont constaté que, d'une part, deux narguilés prêts à l'emploi étaient installés dans le fumoir de l'établissement et d'autre part, que l'établissement était tenu, en l'absence de l'exploitant en titre, par un gérant de fait ; que, par arrêté du 7 octobre 2009, le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours à compter du 8 octobre 2009, date de notification de l'arrêté, avec affichage sur la devanture de l'établissement ; que la société Ayoub Junior fait appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de cette fermeture administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  3. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
  4. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  5. /
  6. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  7. /
  8. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du même code : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 du même code : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs (...) et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. / Ils respectent les normes suivantes : 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 3° Ne pas constituer un lieu de passage ; 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés. " ; que les mesures de fermeture d'établissements ordonnées par le préfet, conformément aux dispositions combinées des paragraphes 2 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité, en relation avec l'exploitation ou la fréquentation de l'établissement, comme celles qui sont fondées sur les dispositions du 3 de ce même article, doivent être regardées, non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police qui ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant ; que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif, qui a été mis en place par le législateur dans un objectif de protection de la santé publique réserve la possibilité de fumer uniquement dans des emplacements expressément réservés aux fumeurs et aménagés à cet effet ; qu'en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, ces emplacements ne peuvent être compris dans des locaux où sont délivrées des prestations de service ;
  9. Considérant que, pour prononcer la fermeture de l'établissement " Le Sphinx " sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police s'est référé à l'enquête effectuée le 23 juillet 2009 au cours de laquelle les services de police avaient constaté la présence de deux narguilés prêts à l'emploi installés dans le fumoir de l'établissement, a estimé que l'exploitant de l'établissement incitait la clientèle à consommer du tabac dans un local dont l'aménagement n'était pas conforme à la règlementation et que ces atteintes à l'ordre et à la santé publics, étaient en relation directe avec les conditions d'exploitation de l'établissement;
  10. Considérant que la société Ayoub Junior soutient que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'espace fumeur est conforme aux dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique précité, dans la mesure où, notamment, cet espace correspond à 20 % de la surface de l'établissement, qu'il ne constitue pas un lieu de passage et qu'un sas à portes a été réalisé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'établissement " Le sphinx " est composé de deux salles indépendantes et autonomes, un salon de thé et un bar à narguilé, attributaires de deux licences distinctes, dont les accès sont séparés ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, d'une part, que la condition de superficie du 4° de l'article R. 3511-3 précité doit être appréciée salle par salle en sorte que le fumoir qui représente une surface d'environ 23m2 excède le seuil susmentionné de 20 % de la surface d'environ 50 m² du bar à narguilé ; que, d'autre part, le fumoir constitue le seul accès, depuis l'entrée sur rue, au comptoir et aux toilettes et doit être regardé comme un lieu de passage au sens du 3° de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit qu'un tel aménagement du bar à narguilé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 3511-3 précité ; qu'en outre, il n'est pas contesté que, lors d'un contrôle administratif de l'établissement le 17 mars 2009, les services de police ont constaté que les portes du sas étaient ouvertes, en méconnaissance du 2° de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ; que ces mêmes faits ont été constatés à l'occasion d'un contrôle postérieur, le 7 juillet 2009 ainsi que lors de l'enquête du 23 juillet 2009 précitée ; que l'ensemble de ces manquements étaient en relation directe avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; que, dès lors, la décision ordonnant la fermeture administrative de cet établissement n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ayoub Junior n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ayoub Junior est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00475 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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