CETATEXT000029441243 J1_L_2014_07_000001201882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441243.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/07/2014, 12PA01882, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de PARIS 12PA01882 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GUERIN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 0904958/2, 0904962/2 du 16 février 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 500 euros par acte de candidature présenté depuis la saisine du tribunal, en réparation du même préjudice ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, a été affecté à la direction de la protection et de la sécurité de la défense à compter de 1995, où il a exercé, à partir de 1999, les fonctions d'officier contrôleur, puis d'officier de recherche dans le domaine de la sécurité industrielle ; qu'à la suite d'une enquête administrative diligentée au cours de l'année 2007, portant sur les activités d'une association créée par l'intéressé qui avait pour objet la réalisation de formations dans le domaine de la sûreté des entreprises, M. A...a réintégré, en juillet 2007, les services de la délégation générale pour l'armement, auprès de laquelle il a été affecté sur un emploi de pilote et concepteur de formation au centre d'enseignement et de formation d'Île-de-France ; que par deux requêtes enregistrées le 10 juin 2009, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice résultant pour lui du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la communication de son dossier personnel et de l'affecter au poste d'officier de sécurité du centre d'essai des Landes ; que par un jugement du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Melun, auquel les requêtes formées par M. A...ont été transmises par des ordonnances du 25 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté ces demandes ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, dès lors, d'une part, que l'administration a répondu au-delà du délai qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête introductive d'instance, et dès lors, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de droit de la tardiveté de cette réponse de l'administration en considérant que celle-ci devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative: " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit ;
- Considérant, toutefois, d'une part, que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le ministre de la défense n'a pas produit dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti à l'occasion de la communication des requêtes introductives d'instance formées par M.A..., est sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle suivie devant les premiers juges ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Melun que l'administration a produit un mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 octobre 2011, postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et regarder l'administration comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires présentés par M.A... ; qu'ainsi, les moyens invoqués doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...peut être regardé comme soutenant que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur la recevabilité de sa demande ; que, toutefois, alors même que la requête présentée par M. A...devant les premiers juges n'était pas recevable, ainsi que le faisait valoir en première instance le ministre de la défense, faute pour le requérant d'avoir obtenu, avant que le tribunal ne statue, une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, il était loisible aux premiers juges de rejeter les prétentions de la requête en estimant celles-ci infondées, sans se prononcer sur leur recevabilité ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...peut être regardé comme soutenant que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont, sans dénaturation, interprété les écritures présentées par M. A...devant eux, en leur donnant une portée utile, comme tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il alléguait avoir été victime, ont suffisamment répondu à cette demande en exposant l'ensemble des considérations de fait et droit venant au soutient de leur décision ; que, par suite, alors même qu'ils n'ont pas répondu à tous les arguments invoqués par M.A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la responsabilité :
- Considérant que M. A...soutient qu'il a été l'objet, entre les années 2007 et 2009, de la part des deux directions auxquelles il a été successivement rattaché, à savoir la direction de la protection et de la sécurité de la défense, puis la délégation générale pour l'armement, d'un ensemble de mesures qui relèvent selon lui d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il en déduit que l'administration a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité et demande le versement d'une somme de 3 500 euros par acte de candidature à une autre affectation présenté par ses soins depuis la saisine du tribunal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, ou de l'administration, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant que pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, M. A...fait état, d'une part, de ce que la direction de la protection et de la sécurité de la défense a fait diligenter, sans l'en informer, une enquête administrative sur le fonctionnement de l'association qu'il avait créée en 2006, alors même que celle-ci n'avait eu aucune activité ; qu'il ajoute que ses supérieurs hiérarchiques se seraient fondés sur les conclusions de cette enquête administrative pour le sanctionner d'un avertissement, pour abaisser sa notation et pour le contraindre à solliciter sa réintégration dans un emploi relevant de la délégation générale pour l'armement ;
- Considérant que M. A...fait également état, d'autre part, de ce que son affectation au centre d'enseignement et de formation d'Ile-de-France relevant de la délégation générale pour l'armement, à compter du mois de juillet 2007, s'est traduite par une réduction de ses attributions antérieures, dès lors qu'il a été affecté sur un poste de pilote et de concepteur de formations jusque-là occupé par un agent de catégorie C ; qu'il indique également que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, à la suite notamment d'une note de service modifiant ses attributions qui lui a été remise le 14 mai 2008 et du fait des réponses systématiquement négatives données aux demandes de mutation ou d'affectation qu'il a présentées sur plus de 160 postes, en particulier au centre d'essai et de lancement des missiles de Biscarosse et auprès de la direction de soutien général de la base de Cazaux ;
- Mais considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les allégations de harcèlement moral à l'encontre de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des documents produits par le ministre de la défense et, d'ailleurs, des allégations mêmes de M.A..., que l'association créée par celui-ci au cours de l'année 2006, dont il était le président fondateur et dont l'objet était la formation, l'audit et le conseil en sécurité des entreprises, proposait un catalogue de formations directement inspiré des activités confiées à M. A... dans le cadre de ses fonctions au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le message électronique du 20 octobre 2006 par lequel le sous-directeur du renseignement lui faisait savoir que ses activités privées ne regardaient pas le service, ne peut être regardé, eu égard notamment au message initial de M. A... qui se bornait à faire état de son appartenance à cinq associations différentes dont l'objet n'était pas précisé, comme ayant approuvé la constitution de cette association ; qu'ainsi, eu égard au domaine d'activité de M.A..., et alors même que l'association n'aurait eu aucune activité au cours des années 2006 et 2007, l'administration pouvait à bon droit diligenter une enquête administrative aux fins de vérifier l'objet et les conditions de fonctionnement de cette association ; qu'elle pouvait également prononcer à l'encontre de l'intéressé un simple avertissement ; qu'en outre, à supposer même que l'abaissement de la notation de M. A...ait résulté des conclusions de l'enquête administrative, il est constant que cette notation et l'appréciation littérale ont été réformées dans un sens favorable à M. A...par la commission d'appel des notations ; qu'il ressort, enfin, du courrier manuscrit de M. A...en date du 9 juillet 2007, produit par le ministre en défense, que l'intéressé a lui-même sollicité sa réintégration dans les services de la délégation générale pour l'armement pour des motifs de convenance personnelle ; que ses allégations selon lesquelles cette demande aurait été adressée sous la contrainte ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement d'éléments de nature à laisser présumer qu'elles seraient établies ; que, dans ces circonstances, les faits soumis au juge par M. A...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part des service de la direction de la protection de la sécurité et de la défense ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant des allégations de harcèlement moral à l'encontre de la délégation générale pour l'armement, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la fiche de poste produite en défense par le ministre que l'emploi de " formateur, pilote et concepteur de formation " auquel a été affecté M. A...à compter du mois de septembre 2007, peut être pourvu par des agents de catégorie A ; que si M. A...soutient que cette fiche de poste ne lui a pas été communiquée à l'occasion de son affectation, il ne conteste pas que les douze conférences et formations dont la responsabilité lui a été confiée entre octobre 2007 et juin 2008, étaient en adéquation avec son niveau hiérarchique et en relation avec ses compétences dans le domaine de la sécurité des entreprises ; que M. A...ne conteste pas, en outre, le motif résultant de la note du 26 mai 2008 qui lui avait alors été communiquée, tiré de ce que la modification de ses attributions à compter de cette date résultait de ses difficultés comportementales en relation avec le poste qui lui était jusqu'alors confié ; que, par ailleurs, s'il résulte, il est vrai, du courrier du 15 juin 2009 de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement que le poste auquel il avait postulé de chef du département sécurité du CELM lui a été refusé en raison du refus d'agrément opposé par l'ancienne direction de la protection et de la sécurité de la défense à laquelle il avait été affecté, il n'apporte aucun élément de nature à permettre de supposer que ce refus d'agrément, eu égard notamment à la perte de confiance qui avait pu résulter de la création d'une association dans les conditions rappelées au point précédent, résulterait d'une tentative de dénigrement systématique à son égard ; que, alors d'ailleurs que M. A...a finalement obtenu d'être affecté à un autre emploi, il en va de même de la circonstance que l'intéressé se soit vu systématiquement opposer des refus à ses demandes d'affectation sur les autres postes auxquels il a postulé, dès lors, notamment, que la plupart de ces postes étaient sans relation avec ses qualifications et son expérience ; qu'ainsi, les faits soumis au juge par M. A...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part des services de la délégation générale pour l'armement ;
- Considérant, ainsi, qu'en l'absence d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la faute alléguée par M. A...n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01882 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.