CETATEXT000029441246 J1_L_2014_07_000001202160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441246.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 12PA02160, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 12PA02160 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABANES X Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Q...J..., demeurant..., M. G...I..., M. L...E..., M. D... F..., M. N...P..., M. B...M..., M. et Mme A...et Michaëla Panhard, M. et Mme C...et Yolande Panhard, Mme R...O..., demeurant ...par MeH... ; M. J...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015907 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2010 du maire de Paris refusant de déplacer l'arrêt d'autobus implanté au droit du 36 avenue Matignon, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de déplacer cet arrêt au droit du 28 ou du 30 de l'avenue Matignon, ou à défaut dans l'avenue Percier ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'abroger cette décision ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeK..., pour les requérants ;
- Considérant que la Ville de Paris a, en raison de travaux d'extension opérés par l'hôtel Bristol à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon, temporairement déplacé l'arrêt d'autobus " Matignon-Saint-Honoré ", initialement implanté au droit du n° 30 de l'avenue Matignon, au n° 36 de cette même avenue ; que lorsque les travaux d'extension ont été achevés, la Ville de Paris a décidé de maintenir l'arrêt devant le n° 36 de cette avenue ; que par courrier du 22 juin 2010, M. J...et d'autres riverains résidant au n° 36 de l'avenue Matignon ont sollicité du maire de Paris le rétablissement de l'arrêt dans sa localisation d'origine, au 30 de la même avenue, ou encore au nord de l'intersection de la rue de Penthièvre et de l'avenue Delcassé ; que, par une décision du 6 juillet 2010, la Ville de Paris a rejeté cette demande compte tenu, d'une part, de l'avis émis par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui s'était exprimée en faveur du maintien en l'état des lieux, lesquels après expérimentation s'étaient révélés satisfaisants quant aux conditions d'exploitation du service et, d'autre part, de la circonstance que l'arrêt d'autobus en cause ne desservirait plus que trois lignes, les trois autres antérieurement desservies par le même arrêt voyant leur arrêt déplacé devant le n° 6 de l'avenue Delcassé ; que M. J...et les autres requérants relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la " fiche requête " qu'une ordonnance en date du 11 octobre 2011 a fixé au 2 novembre la clôture de l'instruction ; que, toutefois, il a été demandé à la Ville de Paris de produire une nouvelle pièce pour compléter l'instruction, soit en l'espèce le schéma directeur d'accessibilité de la voirie publique aux personnes handicapées, adopté par délibération des 8 et 9 juillet 2002, pris pour la mise en oeuvre de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et de ses décrets d'application ; que ce document n'a pas été communiqué aux requérants alors qu'il ressort des termes mêmes du jugement qu'il a été utile à la détermination de la solution du litige retenue par les premiers juges ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. J...et les autres requérants devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : En ce qui concerne le refus de déplacement de l'arrêt de bus :
- Considérant que M. J...et les autres requérants soutiennent que la procédure de fixation de l'arrêt litigieux serait irrégulière dès lors que la Ville de Paris n'aurait pas respecté une procédure de concertation avec les personnes intéressées qu'elle se serait elle-même imposée ; que, toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel aurait été le cas ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la Ville de Paris a entendu limiter la concertation à ses différents services concernés par le projet, à la préfecture de police et aux représentants de l'hôtel voisin ; que si la Ville a à plusieurs reprises éludé les demandes de concertation émises par les requérants, aucun texte ne lui imposait d'y satisfaire ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de toute concertation entacherait la décision attaquée d'illégalité ;
- Considérant que si les requérants invoquent l'erreur de fait qu'auraient commise les juges du Tribunal administratif de Paris situant l'arrêt d'autobus litigieux à 5 mètres du passage piétons permettant de faire la liaison entre le coté pair et le coté impair de l'avenue Matignon, au niveau du n° 35 et du n° 36, alors qu'il serait en réalité situé à 4,50 mètres de ce passage, il résulte de la formulation employée par les premiers juges que cette distance est évaluée approximativement à 5 mètres ; que, dès lors, le moyen, qui est de surcroît sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doit être écarté ;
- Considérant que M. J...et les autres requérants font valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision de maintenir l'arrêt au droit de l'immeuble du 36 avenue Matignon et celle refusant de déplacer cet arrêt auraient été adoptées en raison de différentes considérations notamment liées aux besoins d'exploitation du service de transports urbains, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux capacités de stockage des bus à l'arrêt, à la configuration du carrefour voisin ainsi qu'à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par la RATP, que le maintien de l'arrêt de bus à l'emplacement litigieux résulte effectivement de la prise en compte de ces différents éléments ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les nuisances sonores et visuelles causées par la présence de l'arrêt de bus devant l'immeuble du n° 36 avenue Matignon n'excédaient pas celles auxquelles peut être soumis tout riverain de la voie publique et n'étaient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, de surcroît, afin d'en réduire l'impact, l'arrêt de trois des six lignes antérieurement desservies par l'arrêt " Matignon-Saint-Honoré " a été déplacé sur l'avenue Delcassé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision refusant le déplacement de l'arrêt de bus en cause ; En ce qui concerne l'implantation de l'abribus :
- Considérant qu'aux termes du schéma directeur d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées, approuvé par délibération du conseil de Paris des 8 et 9 juillet 2002 : " Conformément au principe de progressivité affirmé par la loi du 30 juin 1975, l'aménagement ne se concrétise sur le terrain qu'à l'occasion de travaux d'une certaine envergure. Il n'est pas apparu réaliste d'introduire une obligation générale de mise en conformité s'appliquant sans délai à toutes les voies existantes. Aussi l'obligation d'accessibilité s'applique uniquement : (...) - à l'aménagement des arrêts de véhicules de transports en commun " ; qu'il en résulte que les dispositions du schéma directeur d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées sont juridiquement opposables à l'aménagement de l'arrêt de bus situé au n° 36 de l'avenue Matignon, intervenu en 2006 à la suite des travaux d'extension de l'hôtel situé au n° 30 de la même avenue ;
- Considérant que M. J...et les autres requérants soutiennent que l'implantation de l'arrêt de bus est irrégulière en ce qu'elle méconnait les dispositions du schéma directeur d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ; que contrairement à ce qu'affirment les requérants ces dispositions prévoient que le passage libre entre un abribus et les façades d'immeubles doit être au minimum de 160 centimètres, et non de 180 centimètres, distance dont le respect est jugé souhaitable lorsque la configuration des lieux le permet, mais non impérative dans tous les cas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de bus litigieux est implanté à 1,32 mètre de la façade de l'immeuble du n° 36 de l'avenue Matignon ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'implantation de l'abribus méconnait les dispositions du schéma d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ; que s'ils font valoir que cette implantation ne peut être régularisée en avançant l'édicule vers le bord du trottoir faute d'une distance suffisante entre la limite de paroi latérale de l'abribus et le nez du trottoir, laquelle doit être d'au moins de 90 centimètres pour permettre le passage d'un fauteuil roulant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette distance ne serait pas respectée, au moins sur l'un de ses côtés, après avancement de l'abribus des 28 centimètres manquants ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auvent de l'abribus risquerait dans ce cas d'être heurté par les rétroviseurs des autobus ; qu'ainsi aucune circonstance n'impose le déplacement de l'abribus au droit du 28 ou du 30 de l'avenue Matignon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. J...et autres devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02160