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12PA02326

CETATEXT000029441247 J1_L_2014_07_000001202326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441247.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2014, 12PA02326, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 12PA02326 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL BARDON DE FAY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la commune de Meaux, ayant son siège Hôtel de Ville BP 227 à Meaux

(77107), par Me B...; la commune de Meaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0807818, 0904183, 0904387, 0906931 et 1005375 du 3 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de Meaux du 25 septembre 2008 en tant qu'elle supprime le poste de conservateur du musée Bossuet, a annulé les arrêtés du maire de Meaux des 8 octobre et 19 décembre 2008, l'a condamnée à verser à Mme C...une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge au profit de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Meaux ; 1. Considérant que, par délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal de Meaux a supprimé du tableau des effectifs de la commune le poste de conservateur du patrimoine, responsable du musée Bossuet occupé par Mme C...; qu'en conséquence de cette délibération, le maire de Meaux, par deux arrêtés en date du 8 octobre 2008, a, d'une part, maintenu Mme C...en surnombre dans la commune sur d'autres fonctions pendant un an à compter du 15 octobre 2008, d'autre part, mis fin, à compter du 1er décembre 2008, à la concession d'un logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficiait ; que Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Melun de 5 demandes tendant à l'annulation de cette délibération, de la décision du refus d'abrogation de cette délibération, de ces deux arrêtés, à la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser en réparation des préjudices subis, outre une demande de procédure juridictionnelle aux fins d'assurer l'exécution de décision des juges des référés ; que, par un jugement du 3 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces demandes, d'une part, a prononcé un non lieu à statuer sur cette dernière demande ainsi que sur la demande d'annulation de la décision du refus d'abrogation, d'autre part, a partiellement fait droit aux demandes de Mme C...en annulant la délibération du conseil municipal de Meaux du 25 septembre 2008 en tant qu'elle supprime le poste de conservateur du musée Bossuet, les arrêtés du maire de Meaux des 8 octobre et 19 décembre 2008, en condamnant la commune de Meaux à verser à Mme C...une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices et en mettant à la charge de la commune au profit de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des demandes ; que la commune de Meaux relève régulièrement appel du jugement susvisé en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de MmeC... ; que cette dernière conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que la Cour porte le montant de la condamnation indemnitaire de la commune de Meaux de la somme de 12 000 euros à la somme de 90 000 euros ; Sur les conclusions de la commune de Meaux : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la commune de Meaux soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il annule la délibération susvisée du conseil municipal de Meaux en date du 25 septembre 2008, Mme C...n'ayant pas demandé l'annulation de cette délibération ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux dossiers de première instance que Mme C...avait demandé l'annulation de ladite délibération dans l'instance 0904183 ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : " Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. " ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : " Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. - Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'État dans les conditions prévues par les mêmes articles. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Les musées de France ont pour missions permanentes de :
  1. a)Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; -
  2. b)Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; -
  3. c)Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; -
  4. d)Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion " ; qu'aux termes de son article L. 442-8 : " Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'État. " qu'aux termes de l'article R. 442-5 : " Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'État, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique : 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ; 2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation " ; 4. Considérant que la délibération du 25 septembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Meaux a supprimé du tableau des effectifs de la commune le poste de conservateur du patrimoine, responsable du musée Bossuet, est ainsi motivée : " Considérant que les missions du conservateur du musée Bossuet sont essentiellement des fonctions administratives pouvant être exercées par d'autres agents, ce poste n'a plus d'utilité pour la commune et n'a donc pas à être maintenu au tableau des effectifs " ; qu'il n'est pas contesté que le musée Bossuet de Meaux s'est vu attribuer l'appellation " musée de France " ; que ses missions sont donc celles définies par l'article L. 441-2 du code du patrimoine ; qu'elles ne peuvent, par suite, être assurées que par des personnels répondant aux qualifications prévues par les dispositions de l'article R. 442-5 précitées ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en supprimant du tableau des effectifs de la commune le poste de conservateur du musée Bossuet au motif que ses missions avaient un caractère essentiellement administratif et pouvaient être exercées par d'autres agents, le conseil municipal de Meaux, en se fondant sur ce motif, a méconnu lesdites dispositions et entaché d'erreur de droit sa délibération ; que les mêmes premiers juges ont, par suite, à bon droit, annulé cette dernière en tant qu'elle supprime du tableau des effectifs de la commune le poste de conservateur du musée Bossuet et, par voie de conséquence, les arrêtés du 8 octobre 2008 et 19 décembre 2008 plaçant Mme C...en surnombre et mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficiait, arrêtés pris sur le fondement de cette délibération ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la faute : 5. Considérant que la commune de Meaux a pris, à l'encontre de MmeC..., différentes décisions qui ont conduit à son exclusion de ses fonctions de conservateur du musée de Meaux et du logement qui lui avait été concédé pour nécessité absolue de service ; que ces décisions sont, ainsi qu'il vient d'être dit, entachées d'erreur de droit ; que ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune et à ouvrir à Mme C...droit à réparation, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Sur le préjudice : 6. Considérant que les décisions litigieuses, réitérées par la commune en dépit de leur caractère illégal, ont eu pour effet d'écarter Mme C...de son poste de conservateur du musée de Meaux pendant quatorze mois ; que, durant cette période, elle a été confinée dans des tâches sans rapport direct avec ses compétences et peut estimer avoir subi un déclassement professionnel ; qu'il est constant qu'elle a été évincée de son logement de fonctions ; qu'elle peut ainsi être regardée comme ayant subi, du fait de l'environnement bouleversé de ses conditions d'exercice professionnel, à la fois des troubles divers de ses conditions d'existence et un important préjudice moral ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser une somme de 12 000 euros à Mme C...en réparation de ce préjudice, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux conclusions de MmeC... ; Sur l'appel incident de MmeC... : 8. Considérant, en premier lieu, que si, comme il a été dit ci-dessus les fautes susvisées commises par la commune de Meaux ont causé à Mme C...un important préjudice moral, du fait notamment de son déclassement professionnel, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant la commune de Meaux à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ; 9. Considérant, en second lieu, que Mme C...invoque différents préjudices matériels ; que s'agissant des préjudices résultant de l'obligation de quitter son logement de fonctions, et, notamment, de la nécessité de se procurer un autre logement, de faire transporter et garder ses meubles, d'assurer des frais de déplacement quotidiens, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme C...en relevant qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier la réalité des frais qu'elle a exposés ; que, cependant, en tout état de cause, Mme C..., qui se borne à produire la copie de l'acte d'acquisition d'un studio à Saint-Mandé en date du 6 décembre 2004 et d'un avis de réalisation d'un prêt immobilier en date du 23 novembre 2004, ne justifie toujours pas de la réalité des frais qu'elle aurait exposés à ce titre; que si, dans un second mémoire en défense, elle invoque des frais judiciaires, une baisse de son régime indemnitaire depuis 2005 ainsi qu'un préjudice de carrière, d'une part, les frais judiciaires ont été mis à la charge de la commune de Meaux, par le jugement attaqué, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, comme le note la commune dans son dernier mémoire la modulation à la baisse de son régime indemnitaire en 2005 a fait l'objet d'un jugement de rejet du Tribunal administratif de Melun qui est devenu définitif, enfin, comme le note la commune dans son dernier mémoire, si Mme C... invoque " une carrière brisée " à cause d'évaluations négatives, ces évaluations n'ont pas été contestées ou ont été validées par le même jugement du 12 juillet 2010 ; que les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de la commune de Meaux à l'indemniser de préjudices matériels doivent, par suite, être rejetées ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de Mme C... doit être rejeté ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que la commune de Meaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Meaux est rejetée. Article 2 : La commune de Meaux versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02326 36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois.

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