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12PA04474

CETATEXT000029441256 J1_L_2014_07_000001204474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441256.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 12PA04474, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 12PA04474 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KHAÏAT Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la société Sucy Autos Dépannages, dont le siège est route nationale 19 à Limeil-Brevannes

(94450), par MeA... ; la société Sucy Autos Dépannages demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009125/4 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté complémentaire du 15 novembre 2010 du préfet du Val-de-Marne ordonnant l'établissement d'un diagnostic de l'état du sol et du sous-sol au droit des emplacements des activités polluantes qui ont été exercées sur le site d'exploitation de l'installation classée depuis 1981 et la mise en oeuvre des mesures de remise en état du site qui s'avèreraient nécessaires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, president-assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Sucy Autos Dépannages ;
  1. Considérant que la société Sucy Autos Dépannages bénéficiait, depuis le 19 mai 1981, d'un accord d'exploitation consenti à titre précaire et révocable par la préfecture du Val-de-Marne l'autorisant à exploiter une installation de dépannage, réparation de véhicules accidentés, négoce de pièces d'occasion et de véhicules ; que cette société a sollicité, le 4 mai 2006, la délivrance d'un agrément en vue d'exercer des activités de dépollution et de démontage de véhicules en application des dispositions du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage alors en vigueur ; que par un arrêté du 20 mars 2007, le préfet a opposé un refus à sa demande ; que cette société a fait l'objet, le 8 octobre 2009, d'un premier contrôle de l'inspection des installations classées à l'issue duquel la présence de véhicules regardés par l'inspecteur des installations classées comme de véhicules hors d'usage a été constatée ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet l'a, par arrêté du 20 janvier 2010, mise en demeure de cesser toute activité liée à la prise en charge de véhicules hors d'usage ; qu'un second contrôle de l'inspection des installations classées a été effectué le 25 mars 2010 et a confirmé ces constatations ; que le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 6 août 2010, abrogé l'accord d'exploitation dont bénéficiait la société Sucy Autos Dépannages et pris le 15 novembre 2010 un arrêté complémentaire ordonnant notamment l'établissement d'un diagnostic de l'état du sol et du sous-sol du site d'exploitation de l'installation classée ; que la société Sucy Autos Dépannages relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2010 : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-31 du code de l'environnement : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 du même code : " I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-
  3. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. (...)III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 " ;
  4. Considérant que si la société Sucy Autos Dépannages soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 512-31 du code de l'environnement dès lors qu'il n'évoque aucune considération relative aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et R. 512-39-1 de ce même code, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et R. 512-31 du code de l'environnement et précise que la réalisation du diagnostic ordonné a pour objectif d'établir un diagnostic des pollutions affectant le sol et le sous-sol afin de définir les éventuelles mesures nécessaires à la remise en état du site ; qu'au surplus, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention dans l'arrêté litigieux des considérations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement manque en fait ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 de ce même code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. (...) L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-25 de ce code : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. (...) Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées " ;
  6. Considérant que la société Sucy Autos Dépannages soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été adopté sur avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel ne lui a pas été transmis, ce qui ne lui a pas permis de présenter ses observations ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la requérante a été informée, par courrier du 7 octobre 2010, de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s'est tenue le 19 octobre 2010 et qu'elle était présente à cette séance au cours de laquelle son conseil a présenté différentes observations ; que, comme l'ont relevé à bon droit les juges du Tribunal administratif de Melun, aucune disposition n'impose la communication de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques à l'exploitant de l'installation classée concernée ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-25 du code de l'environnement précité : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions. Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat ; /1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; /2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; /3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; /4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. (...) " ;
  8. Considérant que la société Sucy Autos Dépannages soutient que l'arrêté complémentaire du 15 novembre 2010 est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été adopté sur avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au sein duquel siégeait l'inspecteur des installations classées ayant procédé à la visite de contrôle et que ce dernier a activement participé à la délibération du conseil ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur des installations classées a présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques son rapport et les propositions envisagées conformément aux dispositions de l'article R. 512-25 du code de l'environnement ; qu'aucun élément ne permet d'établir la participation active de l'inspecteur des installations classées à l'instruction ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques aurait été émis par une formation irrégulièrement composée et à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  9. Considérant que la société requérante fait encore valoir que l'arrêté complémentaire du 15 novembre 2010 est illégal car adopté après un avis non motivé du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, en méconnaissance de l'obligation générale de motivation ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives que l'obligation de motivation ne s'applique qu'aux décisions administratives individuelles défavorables ; qu'en l'espèce, l'avis rendu par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas le caractère d'une décision administrative défavorable et, par suite, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'au surplus, il ressort de la lecture du compte rendu de la réunion du 19 octobre 2010 que l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est motivé par la volonté de déterminer si l'activité exercée par la société Sucy Autos Dépannages est susceptible d'avoir eu des incidences sur l'état du sol et du sous-sol afin de définir, si nécessaire, les mesures de remise en état appropriées ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-155 du code de l'environnement : " Pour l'application de la présente section : /1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ; (...) /3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ; (...) 5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ; (...) 9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 543-162 de ce même code : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-22 du même code : " Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. " ;
  11. Considérant que la société Sucy Autos Dépannages affirme que son activité consiste en la prise en charge de véhicules destinés à la circulation, qui ne lui sont pas cédés en vue de leur destruction, produisant des documents attestant du recours à une société dûment agréée pour la prise en charge des véhicules hors d'usage, et qu'elle ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité de dépollution et de démontage partiel de véhicules hors d'usage en vue de la récupération de pièces détachées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par les inspecteurs des installations classées lors des deux contrôles inopinés intervenus le 8 octobre 2009 et le 25 mars 2010, qu'étaient présents sur le site d'exploitation plusieurs véhicules partiellement ou totalement démontés ainsi que des carcasses de véhicules qualifiées " d'épaves ", les uns et les autres constituant des véhicules hors d'usage ; que l'exploitant de l'installation classée a également reconnu prélever différentes pièces sur certains véhicules afin de les revendre ; que l'objectif de cette pratique n'était pas de remettre ces véhicules en état mais de les démonter et de revendre les pièces détachées, avant de confier le broyage des éléments subsistant à une société dûment agréée ; qu'ainsi, l'activité de la société Sucy Autos Dépannages était soumise aux dispositions des articles L. 541-22 et R. 543-155 du code de l'environnement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'exerçait aucune activité soumise à la règlementation applicable aux véhicules hors d'usage ;
  12. Considérant que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement édicter l'arrêté contesté alors qu'aucune pollution susceptible de justifier une telle mesure n'avait été constatée sur le site d'exploitation ; que, cependant, les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée permettent à l'autorité administrative d'ordonner toute mesure permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; que l'abrogation, par décision du 6 août 2010, de l'accord d'exploitation délivré le 19 mai 1981 à titre précaire et révocable implique nécessairement la mise à l'arrêt définitif de l'installation classée ; qu'ainsi l'administration pouvait, de ce seul fait, ordonner l'établissement d'un diagnostic de l'état des sols, qui constitue l'une des mesures prévues par les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, aux fins de vérifier l'existence d'éventuelles nuisances causées par l'installation à son environnement ;
  13. Considérant, enfin, que la présence de fûts métalliques constatée par les inspecteurs des installations classées et dont la requérante soutient qu'ils ne lui appartiennent pas est, comme l'ont estimé à bon droit les juges du Tribunal administratif de Melun, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet élément aurait été pris en compte par l'autorité administrative ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sucy Autos Dépannages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté complémentaire du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 2010 ordonnant l'établissement d'un diagnostic de l'état du sol et du sous-sol ainsi que toute mesure de remise en état du site qui s'avèrerait nécessaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sucy Autos Dépannages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sucy Autos Dépannages est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04474

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