CETATEXT000029441259 J1_L_2014_07_000001204764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441259.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2014, 12PA04764, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 12PA04764 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SEBAN & ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la décision n° 351454 du 21 novembre 2012 enregistrée le 6 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12PA04764 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêt de la Cour n° 10PA02884 du 31 mai 2011, et lui a renvoyé l'affaire ; Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me E... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602909 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recette émis par la commune d'Ivry-sur-Seine le 8 juillet 2004 pour une somme de 7 828,98 euros et le 24 février 2005 pour une somme de 1 354,59 euros au titre du paiement de loyers dus pour l'occupation d'un logement appartenant à la commune ; 2°) d'annuler les titres de recette susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme D...et de Me C...pour la commune d'Ivry sur Seine ;
- Considérant qu'en qualité d'institutrice, directrice de l'école maternelle Robespierre à compter de septembre 1993, Mme D...a bénéficié d'un appartement de fonction d'une surface de 77 mètres carrés faisant partie du domaine public de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que, si l'accès au statut de professeur des écoles en décembre 2002 l'a privée du bénéfice d'un logement de fonction, la commune lui a proposé de continuer à occuper cet appartement et lui a soumis, à cette fin, un projet de convention d'autorisation d'occupation à titre précaire et révocable moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 411,18 euros ; que Mme D... a refusé de signer la convention au motif d'une différence excessive entre le montant de cette redevance et celui du loyer consenti à un autre professeur des écoles logé dans un appartement identique, tout en continuant à occuper le logement communal entre décembre 2002 et septembre 2004, date de sa mutation à Toulouse ; que, les 8 juillet 2004 et 24 février 2005, la commune d'Ivry-sur-Seine a adressé à Mme D...deux titres exécutoires d'un montant de 7 828,98 euros et 1 354,59 euros correspondant aux redevances dues respectivement au titre de la période de décembre 2002 à juin 2004 et de la période de juillet à septembre 2004 ; que Mme D...fait appel du jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recette précités ;
- Considérant qu'ainsi que le soutient à juste titre la commune d'Ivry-sur-Seine, Mme D... n'avait présenté en première instance dans le délai de recours contentieux que des moyens contestant le bien-fondé des titres de recettes litigieux ; que, par suite,Mme D...ne peut en appel se prévaloir, en tout état de cause, de ce que la commune n'aurait pas respecté la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes pris pour l'application du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ;
- Considérant que Mme D...soutient que, compte tenu du comportement de l'administration, elle a nécessairement bénéficié d'une autorisation tacite pour l'occupation du logement en cause et que les titres de recettes litigieux manquent de base légale ou conventionnelle dès lors qu'aucun tarif municipal d'aucune sorte n'a été fixé par aucune délibération du conseil municipal en relation avec une telle occupation et que les sommes réclamées à ce titre par la commune d'Ivry-sur-Seine sont excessives correspondant à près du double du loyer payé par un de ses collègues occupant un logement identique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). " ;
- Considérant que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au conseil municipal, en tant qu'autorité chargée de la gestion du domaine public communal, d'octroyer les permissions d'occupation et de fixer les conditions d'occupation auxquelles il entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature procurés à ses occupants ; que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière ; qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;
- Considérant que, ainsi que le soutient à juste titre la commune d'Ivry-sur-Seine, Mme D... ne peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, d'aucun titre lui conférant un droit à occuper le logement susmentionné sur la période de décembre 2002 à septembre 2004 dès lors qu'elle a refusé de signer la convention d'occupation du logement en cause proposée par la commune d'Ivry sur Seine ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la double circonstance qu'elle a été invitée à acquitter la redevance prévue au projet de convention susmentionnée et qu'elle a continué de régler les prestations de logement de fonction ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme valant autorisation tacite ou comme lui conférant un droit quelconque à occuper ce logement sur la période litigieuse alors, d'ailleurs, que, dès le 18 février 2003, la commune, par une lettre de caractère comminatoire, lui enjoignait de signer son contrat et de payer la redevance, et la menaçait de poursuites pour occupation sans titre ;
- Considérant qu'il résulte, toutefois, des principes susrappelés, que, si la commune d'Ivry-sur-Seine, qui invoque la faute commise par MmeD..., occupante sans titre du logement en cause, avait droit à une indemnité compensant les revenus dont elle avait été privée pendant la période litigieuse, cette perte de revenus devait être appréciée non par application des stipulations de la convention susmentionnée, qui ne saurait constituer le fondement légal des titres litigieux, mais, à défaut de pouvoir se référer à un quelconque tarif existant arrêté par le conseil municipal seul compétent pour le fixer, par rapport au revenu que pouvait produire l'occupation régulière du logement en tenant compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; que sur ce point, la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir que le montant mensuel réclamé à la requérante correspondrait au revenu tel que précisé ci-dessus ; que, pour sa part, Mme D...fait valoir que son collègue, occupant régulièrement un logement voisin aux caractéristiques identiques situé dans le même immeuble, se voit appliquer un loyer de 246,31 euros, ainsi qu'il résulte d'une facture produite au dossier en date du 5 janvier 2004, soit inférieur de près de moitié aux sommes que lui a réclamées la commune d'Ivry-sur-Seine ; qu'elle a indiqué qu'il n'avait jamais été dans ses intentions de s'affranchir du paiement d'un loyer, mais estime devoir un loyer dans la limite de celui réclamé à son collègue occupant d'un logement strictement identique à celui qu'elle a occupé ; que la circonstance évoquée par la commune que ce voisin est un occupant régulier, à l'inverse de la requérante n'est, par elle-même, pas de nature à justifier le montant de l'indemnité d'occupation réclamée à MmeD... ; qu'ainsi, il résulte des éléments produits au dossier que les sommes réclamées à l'intéressée doivent être regardées comme justifiées à hauteur du manque à gagner résultant pour la commune de l'occupation irrégulière de MmeD..., manque à gagner correspondant au montant du revenu procuré sur la période litigieuse par l'occupation régulière du logement voisin aux caractéristiques identiques ; que, dès lors que la commune d'Ivry-sur-Seine, qui se borne à se référer à la redevance prévue dans le projet de convention susmentionné, ne présente aucun argumentaire de nature à démontrer le bien-fondé des titres de recettes en cause au-delà du montant du loyer susmentionné de 246,31 euros, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant les montants des indemnités dues à la commune d'Ivry-sur-Seine pour chacune des périodes de décembre 2002 à juin 2004 et de juillet à septembre 2004 respectivement aux sommes de 4 500 euros et 700 euros, de nature à justifier à due concurrence les titres de recettes en cause ; que, dès lors, Mme D...est seulement fondée à demander l'annulation des titres de recettes litigieux en ce que leur montant excède les sommes précitées, soit à être déchargée de la somme de 3 328,98 euros sur le titre de recette émis le 8 juillet 2004 et de 654,59 euros sur le titre de recette émis le 8 juillet 2004, et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Ivry-sur-Seine et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Ivry sur Seine une quelconque somme au titre des frais de même nature exposés par MmeD... ; DÉCIDE : Article 1er : Le titre de recettes susvisé émis par la commune d'Ivry-sur-Seine le 8 juillet 2004 pour avoir paiement de la somme de 7 828,98 euros est annulé en ce qu'il excède la somme de 4 500 euros. Mme D...est déchargée à concurrence de 3 328,98 euros de la somme réclamée par la commune d'Ivry-sur-Seine. Article 2 : Le titre de recettes susvisé émis par la commune d'Ivry-sur-Seine le 24 février 2005 pour avoir paiement de la somme de 1 354,59 euros est annulé en ce qu'il excède la somme de 700 euros. Mme D...est déchargée à concurrence de 654,59 euros de la somme réclamée par la commune d'Ivry-sur-Seine. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . '' '' '' '' 2 N° 12PA04764 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.