CETATEXT000029441267 J1_L_2014_07_000001300891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441267.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA00891, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA00891 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO COHEN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202673 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur lui notifiant des retraits de points affectant son permis de conduire, une interdiction de conduire et lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) de déclarer illégal le retrait de points relatif à l'infraction du 5 juillet 2006 et en conséquence d'annuler la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le ministre de l'intérieur ne produit pas la quittance du paiement immédiat de l'amende relative à l'infraction du 5 juillet 2006 et n'apporte donc pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information ; - il demande le rétablissement des points qui lui ont été illégalement retirés ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'intérieur soutient que : - il ressort de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire pour l'infraction en cause, que l'intéressé l'a signée et a donc été informé que des points étaient susceptibles de lui être retirés ; - ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; en outre il a fait preuve de dangerosité dans son comportement routier ; en revanche, il y aura lieu de mettre à sa charge une somme de 250 euros correspondant aux frais qui ont été engagés dans le cadre de ce contentieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision du 2 mars 2012, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire en raison des diverses infractions au code de la route commises par celui-ci depuis l'année 2004, dont le dernier l'amenait à constater qu'il avait perdu les douze points affectés à son permis et n'avait plus le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis dans un délai de dix jours francs ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il a excipé de l'illégalité des différents retraits de points à l'encontre de la décision contestée ; que par jugement du 8 février 2013, dont M. B...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que M. B...ne critique que le motif du jugement par lequel les premiers juges ont statué sur le retrait de points relatif à l'infraction du 5 juillet 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès à ces informations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, mais également de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire versée au dossier en cause d'appel par le ministre de l'intérieur, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. B...a payé le jour même de l'infraction commise, soit le 5 juillet 2006, l'amende forfaitaire à laquelle il a été assujetti ; que cette quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B...a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que dès lors l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution des points affecté au permis de conduire de M.B... :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 100 euros à verser à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: M. B...versera à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, Mme Renaudin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, M. RENAUDINLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00891