CETATEXT000029441268 J1_L_2014_07_000001300895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441268.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA00895, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA00895 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DELAGE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par MeE... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005057 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 mars 2010 du maire d'Arcueil leur délivrant un permis de construire pour la surélévation et l'extension d'une construction existante située au 39 avenue François Vincent Raspail ; 2°) de confirmer la validité de l'arrêté du 26 mars 2010 du maire d'Arcueil leur délivrant le permis de construire sollicité ; 3°) de condamner Mme D...à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour M.et MmeA..., de Me B...pour la commune d'Arcueil et de Me C...pour MmeD... ;
- Considérant que M. et MmeA..., qui avaient déposé une demande en ce sens le 13 novembre 2009, ont obtenu par arrêté du 26 mars 2010 du maire de la commune d'Arcueil, un permis de construire pour la surélévation et l'extension d'une construction existante située 39 avenue François Vincent Raspail ; que MmeD..., alors propriétaire d'une parcelle voisine de celle du projet, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre le permis de construire le 5 mai 2010 ; que par jugement du 14 décembre 2012 ce tribunal, faisant droit à sa demande, a annulé les deux décisions contestées ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement et présentent des conclusions indemnitaires à l'encontre de MmeD... ;
- Considérant qu'il ressort des termes du permis de construire contesté que celui-ci est un " permis de construire de maison individuelle " accordé pour la surélévation et l'extension d'une construction existante, mais qu'il précise dans son premier visa que cette dernière est constituée par le volume abritant le stationnement des véhicules ; qu'il ressort de la notice explicative de la demande de permis de construire que la parcelle était déjà occupée par une maison d'habitation et deux garages en fond de parcelle et que le projet consistait en la surélévation des garages existants par la création d'un volume permettant " de créer trois niveaux d'habitation, dont un niveau partiel en mezzanine ", à laquelle s'ajoutait la création d'une extension destinée principalement à desservir les étages du volume surélevé ; que la surface hors oeuvre nette créée s'élevait à 143 mètres carrés ; que les plans joints au dossier de permis de construire confirment la vocation à usage de logement de ces espaces ; que dans ces conditions, quand bien même cette construction s'agrège à un garage existant, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'elle porte sur la création de deux logements, desservis par une entrée indépendante, peu important qu'il n'y soit pas prévu de cuisines selon le projet ; que dans ces conditions, cette construction ne peut être regardée, comme l'allèguent les requérants, comme se limitant à la surélévation et à l'extension d'une construction existante, de sorte qu'elle entrerait dans le champ des exceptions aux règles d'urbanisme posées par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, mais constitue une construction nouvelle à usage d'habitation ;
- Considérant que les articles UD 2 et UD 13 du PLU reprennent les mêmes dispositions en ce qui concerne la création d'espaces de pleine terre, selon lesquelles : " Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition que soit aménagé sur la parcelle un espace de pleine terre sur dalle de 50 m2 par logement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en cas d'extension d'une construction existante sans création de nouveau logement " ;
- Considérant que, comme il a été dit, la construction en projet prévoit la création de deux logements ; qu'en application de ces dispositions, compte tenu de l'implantation de trois logements au total sur l'unité foncière, le projet devait prévoir 150 mètres carrés d'espace de pleine terre ; qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la surface totale d'espaces verts prévue est de 103,03 mètres carrés seulement ; qu'en outre si deux espaces verts sont créés sur la parcelle, d'une surface totale de 45,97m2, en sus de celui qui existe déjà devant la maison existante, d'une surface de 17,75 m2, l'espace aménagé en " evergreen " servant à l'accès aux garages, n'est pas de nature à constituer un espace vert ; que si M. et Mme A...font valoir que le projet comprend pour le volume de la surélévation une toiture terrasse végétalisée, celle-ci ne peut être regardée non plus comme un espace de pleine terre sur dalle au sens des dispositions précitées des articles UD 2 et UD 13 du PLU ; que, par suite, le maire de la commune d'Arcueil ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans méconnaître ces dernières dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du PLU : " par rapport aux limites de fond de parcelle, les constructions doivent être implantées en retrait (...) Les dispositions de l'ensemble du présent article peuvent ne pas s'appliquer : / - aux constructions existantes en cas d'amélioration, de surélévation ou d'extension, dès lors que les travaux ont pour effet de préserver une harmonie architecturale à l'ensemble du bâtiment " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction est édifiée en fond de parcelle où se situent les garages existants ; qu'elle ne respecte donc pas les règles de retrait prévues par les dispositions précitées ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, dès lors que les travaux projetés modifient intégralement la destination et la structure du bâtiment annexe, ils ne peuvent être regardés comme ayant pour effet de préserver l'harmonie architecturale du bâtiment annexe existant, qu'ils surélèveront, et par conséquent comme n'étant pas soumis à l'application des règles de l'article UD 7 du PLU ;
- Considérant que l'article UD 8 du PLU, relatif à la distance entre les façades situées en vis-à-vis pour l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière, comporte la même dérogation que précédemment citée pour l'article UD 7 du PLU, soit en cas de surélévation ou d'extension, pour les travaux ayant pour effet de préserver une harmonie architecturale à l'ensemble du bâtiment ; que comme il a déjà été exposé, cette dérogation ne peut trouver à s'appliquer ; que si les requérants font valoir que ce même article UD 8 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments annexes, ce texte précise qu'il en est ainsi lorsque ceux-ci ne sont pas de nature à être affectés à un usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, la construction devait être conforme aux règles fixées par l'article UD 8 du PLU, soit pour les unités foncières où il existe au moins une construction existante, une distance entre la construction existante et la construction neuve qui ne peut être inférieure à 8 mètres en présence de baies principales sur l'un des deux bâtiments ; qu'il ressort du dossier de permis de construire que la construction projetée devait être implantée à une distance de 5,25 mètres de l'habitation principale, toutes deux comportant des baies principales ; que, par suite, le maire de la commune d'Arcueil ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans méconnaître les dispositions de l'article UD 8 du PLU ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui leur avait été accordé ; que par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires des requérants dirigées à l'encontre de MmeD..., ces dernières ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que Mme D...n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais de timbre exposés devant le tribunal administratif alors qu'elle ne l'a pas fait en première instance ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme A...ainsi que la commune d'Arcueil demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle, notamment au titre de constats d'huissiers, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arcueil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00895