CETATEXT000029441269 J1_L_2014_07_000001300998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441269.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA00998, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA00998 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ELMOSNINO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la SARL SPI Développement, dont le siège est 1 rue El Alamein Baie de l'Orphelinat à Noumea
(98000), par Me B... ; la société SPI Développement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200278 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à l'indemniser de ses préjudices résultant du classement en zone ND du lot 13-2 lui appartenant situé 19 rue Jules Garnier baie des citrons, par la délibération de l'assemblée de la province Sud du 20 août 2008 approuvant la modification du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser les sommes de 130 690 000 francs CFP, pour la perte de la valeur vénale de son terrain, et de 144 958 800 francs CFP, pour les travaux de confortement, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la procédure de première instance, et une même somme pour la procédure d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les articles 73 et 74 de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945 ; Vu la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 ; Vu la délibération n° 74 du 11 mars 1959 modifiée ; Vu la délibération de l'assemblée de la province Sud n° 51-2008/APS du 20 août 2008 approuvant la modification du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Nouméa ;
- Considérant que la société SPI Développement a acquis en avril 2004 un terrain situé baie des citrons à Nouméa, alors classé en zone UB résidentielle du plan d'urbanisme directeur de la commune ; qu'elle a effectué en mai 2006 des démarches auprès de cette dernière en vue d'obtenir l'autorisation d'y construire, par dérogation au plan d'urbanisme directeur alors en cours de révision ; que la ville de Nouméa s'y est opposée ; que par délibération du 20 août 2008 l'assemblée de la province Sud a approuvé la modification du plan d'urbanisme directeur de la commune, lequel classait désormais la parcelle de la société SPI Développement en zone naturelle protégée (ND) ; que cette société a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain qui découlait de cette révision ; que la commune de Nouméa a, par courrier du 14 juin 2012, rejeté sa réclamation préalable ; que la société SPI Développement a recherché la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que par jugement du 6 décembre 2012, dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à l'indemniser des préjudices subis ; Sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 soulevée par la société SPI Développement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 susvisée relative aux plans d'urbanisme en province Sud : " Les servitudes établies en application du projet d'aménagement ou d'urbanisme ne donnent droit à aucune indemnité. Toutefois, une indemnité peut être accordée s'il résulte de ces servitudes une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 soulevée par la société requérante, les premiers juges ont estimé que ces dispositions reprenaient les termes exacts de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée relative à l'urbanisme aux colonies et que celle-ci n'ayant pas été abrogée, leur demande tendait en réalité à opérer un contrôle de constitutionnalité de cette ordonnance pour lequel ils n'étaient pas compétents ;
- Considérant toutefois que si, en application du principe de spécialité législative applicable en Nouvelle-Calédonie, les lois et règlements métropolitains n'y sont applicables que sur mention expresse, l'ordonnance du 28 juin 1945, spécifique aux colonies, était, de par son objet même, d'emblée applicable à la Nouvelle-Calédonie ; que dès lors son abrogation ne nécessitait pas de mention expresse pour s'appliquer en Nouvelle-Calédonie ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les effets de l'article 21 de la loi du 16 juillet 1971 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'action foncière susvisée, ayant abrogé cette ordonnance, sont applicables également en Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, la société SPI Développement est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par elle pour le motif indiqué au point 3 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens soulevés par la société SPI Développement ;
- Considérant que la société SPI Développement invoque l'inconstitutionnalité de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant que la privation de propriété n'est possible, en vertu des termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789, qu'à la double condition que " la nécessité publique, légalement constatée, l'exige ", et qu'une " juste et préalable indemnité " soit versée au propriétaire dépossédé ; qu'il peut en revanche être apporté des limitations à l'exercice du droit de propriété dès lors, d'une part, que ces limitations obéissent à des fins d'intérêt général et, d'autre part, qu'elles n'ont pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s'en trouveraient dénaturés ; que les restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les dispositions relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain ;
- Considérant que l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément d'une exception touchant à la modification de l'état antérieur des lieux et ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 3 juillet 1998 n° 158592, de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que cet article n'a, par conséquent, pour effet ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude ; que la circonstance que ledit article ne prévoit qu'une seule exception au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme tenant à la modification de l'état antérieur des lieux et n'intègre pas, contrairement à l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme applicable en métropole, celle tenant à une atteinte aux droits acquis, ne suffit pas à considérer qu'il exclurait tout droit à réparation, dès lors que comme il vient d'être dit, il résulte de ses dispositions qu'un propriétaire peut être indemnisé s'il supporte une charge spéciale exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'en tout état de cause, la société SPI Développement n'établit nullement qu'elle aurait pu prétendre à l'indemnisation de droits qu'elle aurait acquis dès lors qu'elle n'avait pas obtenu de permis de construire sur son terrain et que le seul certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 27 janvier 2004 par le maire de Nouméa ne lui conférait aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme classant le terrain en zone UB ; que si le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public, il n'est pas non plus porté atteinte à ce principe lorsque, comme la disposition litigieuse le prévoit, le propriétaire peut être indemnisé s'il supporte une charge spéciale exorbitante ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur l'exception d'inconventionnalité des dispositions en cause :
- Considérant que l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;
- Considérant que la société requérante invoque l'inconventionnalité des dispositions de l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 au regard des stipulations précitées ;
- Considérant que le droit de construire, seul atteint par la réglementation d'urbanisme faute d'être un droit nécessairement attaché à la propriété du terrain, relève de l'usage d'un tel bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si les stipulations précitées ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ;
- Considérant que l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme applicables ; que, d'autre part, cet article, comme il a été dit, ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément d'une exception relative à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'enfin, il ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 10 de la délibération du 11 mars 1959 serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'exposé des motifs de la délibération du 20 août 2008 de l'assemblée de la province Sud approuvant la modification du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, que le déclassement du terrain appartenant à la société requérante d'une zone UB résidentielle à une zone ND naturelle protégée repose sur deux motifs tenant, d'une part, à la mise en valeur du site de la baie de l'Orphelinat, à proximité de laquelle se situe la baie des citrons, et, d'autre part, à la protection d'un espace sensible constitué par un talus à forte pente ; que lorsqu'elle a acquis le terrain en cause, la société requérante avait connaissance de la situation et de la configuration atypique du terrain puisqu'il résulte de l'acte de vente même du 9 avril 2004, qu'il mentionnait, à titre d'observations, la fréquence des éboulements de terre et la nécessité, à laquelle il avait été procédé pour le terrain voisin, d'édifier un mur de soutènement du talus ; que lorsque la société requérante a fait des démarches en mai 2006 auprès de la commune de Nouméa en vue d'obtenir l'autorisation de construire sur son terrain, elle a d'ailleurs elle-même indiqué que, par dérogation au plan d'urbanisme directeur, qui était en cours de révision depuis le 18 juillet 2003, elle devait prolonger le mur de soutènement pour pouvoir réaliser l'immeuble projeté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la baie en cause constitue un paysage remarquable que la commune de Nouméa était fondée à vouloir protéger et auquel le mur de soutènement projeté aurait nécessairement porté atteinte ; que compte tenu de ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que ce classement en zone inconstructible, par son contenu ou par les conditions dans lesquelles il est intervenu, aurait fait peser sur la société requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose le plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ; que, par suite, elle ne pouvait obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de la modification du classement de son terrain ; que la société requérante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nouméa ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPI Développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SPI Développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SPI Développement une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPI Développement est rejetée. Article 2 : La société SPI Développement versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00998