CETATEXT000029441272 J1_L_2014_07_000001301263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441272.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2014, 13PA01263, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA01263 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205701/3 du 18 février 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 : - le rapport de M. Jardin, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., qui a commencé à exercer le 2 janvier 2010 une activité d'architecte et a déclaré disposer de locaux professionnels situés dans un immeuble appartenant à ses parents, au 16 de la rue Alexandre Dumas à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), a été assujettie à une cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises d'un montant de 610 euros au titre de l'année 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts ; qu'estimant ne pas être redevable de cette imposition, elle a présenté une réclamation tendant à sa décharge qui a été rejetée par une décision du 18 avril 2012 du directeur départemental des finances publiques, mentionnant les voies et délais de recours et notifiée par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 20 avril 2012 ;
- Considérant que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun le 26 juin 2012 d'une demande ayant le même objet que sa réclamation ; que le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun l'a rejetée par une ordonnance du 18 février 2013, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive pour avoir été enregistrée au greffe de la juridiction après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande, opposée à bon droit par le premier juge et qu'elle admet d'ailleurs explicitement ; que le juge d'appel n'est pas tenu, dans ces conditions, de se prononcer sur le fond du litige, comme le demande la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa demande ; que les conclusions nouvelles en appel qu'elle a présentées dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2014 pour contester la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01263 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.