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13PA02005

CETATEXT000029441289 J1_L_2014_07_000001302005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/12/CETATEXT000029441289.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2014, 13PA02005, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA02005 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL CARTERET-THIEFFRY Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SELARL Carteret-Thieffry ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100721/5-1 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision n° 2-3530-2010 CAFIM/NP du 1er avril 2010 lui refusant le bénéfice de l'allocation chômage ensemble la décision n° 2-3530-2010 CAFIM/NP du 1er avril 2010 ; d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui verser la somme de 34,91 euros par jour à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi dans la limite de 730 jours et de respecter ses obligations au-delà du 730ème jour d'indemnisation ; 2°) d'annuler la décision précitée du 20 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui verser la somme de 25 484,30 euros et de respecter toutes ses obligations au-delà du 730ème jour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., admis dans le corps des officiers mariniers de maistrance par décision du 1er janvier 1993, a été radié des cadres le 12 décembre 2009 par atteinte de la limite d'âge de son grade ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense suivant l'avis de la commission des recours des militaires a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 1er avril 2010 par laquelle le centre des allocations financières de la marine lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
  2. Considérant qu'il est constant que M. B...a été radié des cadres par la seule application des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense à raison de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions des articles L. 5422-1 du code du travail et de celles de l'article 2 de la convention du 29 mars 2009 agréée par l'arrêté du 30 mars 2009 ; qu'ainsi il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...- qui au demeurant reprend en appel sans élément nouveau son argumentation de fait et de droit de première instance - n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02005 08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.

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