← France

13PA02890

CETATEXT000029441300 J1_L_2014_07_000001302890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441300.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2014, 13PA02890, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA02890 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ATTAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303511/2-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) annuler la décision attaquée en date du 12 février 2013 en tous ses autres éléments ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 13 septembre 1978, déclarant résider en France depuis mars 2004, a sollicité le 4 septembre 2012 son admission au séjour par une demande notamment fondée sur le respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 12 février 2013, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  2. Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit en constituant le fondement, qui révèlent que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ; que cet arrêté vise expressément les articles L. 511-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise notamment que M. C..., entré en France en mars 2004 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une ancienneté de résidence habituelle et continue en France de plus de dix ans ; qu'en outre, il est mentionné dans ce même arrêté que le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où réside notamment son père ; que dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que ce même droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2004, de sa bonne insertion en France où il travaille en qualité d'ouvrier étancheur de niveau 2, et de ce qu'une grande partie des membres de sa famille réside en France; qu'il prétend ne plus avoir d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine et fait valoir qu'il est venu sur le territoire français à l'âge de 26 ans, afin de rejoindre sa famille ;
  6. Considérant toutefois, d'une part, que si M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis mars 2004, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir son entrée en France à cette époque ; qu'en effet, les attestations de proches qu'il produit, sont à cet égard trop peu circonstanciées pour établir une telle résidence ; qu'en outre, les bulletins de salaires produits au titre des années 2004 à 2013, établis uniquement au nom d'une personne présentée comme étant son frère, ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour justifier d'une résidence habituelle et continue en France durant cette période, en admettant même comme il en fait état, qu'il aurait alors travaillé sous le couvert des documents d'identité de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne peut attester de sa présence en France durant plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté du 12 février 2013 ;
  7. Considérant d'autre part, que figure parmi les pièces versées par M. C...aux débats, une attestation ainsi que des pièces établissant la résidence au Mali de son père, de nationalité française ; que par ailleurs, les attestations sommaires produites, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, ne peuvent établir à elles seules l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, même s'il allègue, sans toutefois l'établir, y disposer de la présence de la majeure partie de sa famille, et alors qu'il y demeure célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et eu égard également au fait que l'intéressé n'a jamais été en situation régulière en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.C... ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas dépourvue de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de celle de la décision refusant à M. C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02890

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.