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13PA03459

CETATEXT000029441312 J1_L_2014_07_000001303459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441312.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA03459, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA03459 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL HORUS AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par le cabinet Destarac ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107143 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le maire de Germigny l'Evêque a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division en vue de l'édification de trois habitations sur un terrain situé chemin de la Côte à Mallet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Germigny l'Evêque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Germigny l'Evêque ;

  1. Considérant que par arrêté du 31 mars 2011, le maire de Germigny l'Evêque a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire valant division, en vue de l'édification de trois habitations sur un terrain situé chemin de la Côte à Mallet ; qu'un recours gracieux a été formé à l'encontre de cet arrêté le 23 mai 2011 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant le permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que par jugement du 4 juillet 2013 dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande en considérant qu'elle était tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant que si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté de refus de permis de construire du 31 mars 2011 a été notifié à M. A...B...le 2 avril 2011 et qu'il indiquait les voies et délais de recours ; que le requérant ne conteste pas que le recours gracieux formé le 23 mai suivant, s'il était présenté à son nom, a été signé par son frère ; que le requérant a toutefois indiqué en première instance avoir confié à ce dernier le soin de former ce recours gracieux ; qu'il produit en cause d'appel une attestation datée du 14 mars 2012 dans laquelle il certifie qu'il a donné procuration à son frère pour signer le recours gracieux auprès de la commune de Germigny l'Evêque ; que la requête présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif, dirigée notamment contre la décision implicite rejetant ce recours gracieux, a pour effet de confirmer que son frère était titulaire d'un mandat, au moins verbal, pour exercer ce recours en son nom ; qu'il en résulte qu'un tel recours a pu valablement proroger le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 2011 ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2011 n'était donc pas tardive, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 31 mars 2011 et du rejet implicite du recours gracieux de M.B... :
  6. Considérant que l'arrêté du 31 mars 2011 du maire de Germigny l'Evêque refusant à M. B...le permis de construire sollicité, après avoir rappelé les dispositions des articles UB3 et UD3 du règlement du plan d'occupation des sols, mentionne que la voie privée existante figurant au plan masse, non carrossable, n'est pas ouverte à la circulation automobile et que le projet n'est pas réalisable du fait de l'impossibilité de créer une voie nouvelle destinée à desservir les bâtiments à usage d'habitation ; que ce motif ne présente pas d'ambiguïté contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu'il se borne à faire état de la voie mentionnée dans le projet, sans toutefois admettre qu'elle puisse satisfaire aux prescriptions réglementaires ; que l'arrêté contesté mentionne également que le terrain d'assiette du projet ne respecte pas les dispositions des articles 5 des zones UB et UD du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il ne dispose pas de la largeur de façade sur rue requise et précise que celle-ci est prise en compte par rapport au chemin de la Côte à Mallet ; qu'ainsi l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait donc à la motivation des décisions individuelles défavorables exigée par la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée ;
  7. Considérant qu'aux termes des articles UB3 et UD3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny l'Evêque : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Aucune nouvelle voie privée ne sera autorisée. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux, qui se situe à la fois en zone UD et UB du plan d'occupation des sols, ne borde directement la voie publique, appelée la Côte à Mallet, que par un angle étroit au droit du château d'eau existant ; que l'accès à cette voie publique n'est en fait assuré que par une bande de terre cadastrée n° 269 sur laquelle des servitudes de passage ont été instaurées, notamment pour desservir un hangar en fond de parcelle ; que cette partie de terrain, actuellement en pleine terre à l'exception d'un gravillonnage à son débouché sur la voie publique, dont il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites qu'il est récent, ne peut être regardée comme constituant une voie privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité au sens des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le terrain d'assiette du projet n'a donc pas d'accès à une voie privée ouverte à la circulation ; qu'il n'a pas non plus d'accès direct à la voie publique et que le règlement du plan d'occupation des sols interdit la création de nouvelles voies privées à l'avenir ; que les objectifs qui ont sous-tendu, en 2008, la réforme des règles du plan d'occupation des sols de la commune ayant introduit cette dernière interdiction ont été de limiter l'urbanisation pour mettre fin à la pression foncière et aux demandes de division de terrains ; qu'ainsi l'interdiction de création de voies nouvelles s'applique nécessairement aux voies privées destinées à aménager un accès à une voie publique ou privée existante ; que, dès lors, le maire de Germigny l'Evêque a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur la circonstance que le projet n'était pas réalisable du fait de l'impossibilité de créer une voie nouvelle destinée à desservir les trois bâtiments à usage d'habitation conformément aux articles UB3 et UD3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  9. Considérant que selon les articles 5 des zones UB et UD du règlement du plan d'occupation des sols de Germigny l'Evêque, un terrain existant ou issu d'une division ne donnant pas lieu à lotissement, doit, pour être constructible, présenter " une façade sur voie de desserte " au moins égale à 10 mètres en ce qui concerne la zone UB et à 20 mètres pour la zone UD ;
  10. Considérant que contrairement à ce qu'allègue le requérant, et pour les motifs exposés plus haut, le passage privé cadastré n° 269 ne peut être regardé comme constituant une voie de desserte au sens des dispositions précitées ; que le terrain d'assiette devait donc avoir une façade sur la voie publique, seule voie de desserte du terrain, correspondant aux prescriptions requises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue M.B..., que le terrain d'assiette du projet de construction disposerait d'une façade sur la Côte à Mallet d'une largeur supérieure à 30 mètres ;
  11. Considérant que le requérant soulève, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité des articles UB 5 et UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny l'Evêque en ce qu'ils ne respecteraient pas les prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de ces dispositions, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, le règlement du plan d'occupation des sols peut comprendre les règles suivantes : " 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; (...) / 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; " ; que le requérant ne démontre pas que la prescription de règles de superficie minimale de façade sur voie des terrains, telles qu'elles lui ont été opposées pour fonder le refus de permis de construire critiqué, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, et notamment la possibilité offerte par ces dernières de réglementer les conditions de desserte des terrains pour des questions de sécurité notamment, ainsi que leur superficie minimale pour préserver l'urbanisation traditionnelle ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Germigny l'Evêque aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de desserte du terrain par une voie publique et de l'impossibilité de créer une voie nouvelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Germigny l'Evêque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Germigny l'Evêque sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3: M. B...versera à la commune de Germigny l'Evêque, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA03459

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