← France

13PA03702

CETATEXT000029441313 J1_L_2014_07_000001303702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441313.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2014, 13PA03702, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA03702 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC MORCILLO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103574/5 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé en date du 7 juillet 2010 portant non renouvellement de son contrat de travail, d'autre part, à l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Mandé au titre de l'illégalité et de l'immoralité de ses actes ainsi qu'au titre de l'anormalité du dommage subi, enfin à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Mandé de la réintégrer dans ses fonctions ; 4°) d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Mandé au titre de l'illégalité et de l'immoralité de ses actes ainsi qu'au titre de l'anormalité du dommage subi ; 5°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Saint-Mandé en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er décembre 2003 ; que son contrat a été renouvelé par contrats successifs et, en dernier lieu, par un arrêté du 26 février 2010 pour la période du 1er mars au 31 août 2010 ; que, lors d'un entretien en date du 7 juillet 2010, la responsable du secteur petite enfance de la commune de Saint-Mandé a informé la requérante que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2010 ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale du 7 juillet 2010 portant non renouvellement de son contrat de travail, d'autre part, à " l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Mandé en raison de l'illégalité et de l'immoralité des actes de la commune ainsi que de l'anormalité du dommage subi " et à la condamnation de la commune de Saint-Mandé au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat de travail ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande et formule en outre des conclusions aux fins d'injonction ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Mandé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision verbale du 7 juillet 2010 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée issue de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; que la clause 5 l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, entre l'union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le centre européen des entreprises à participation publique et la confédération européenne des syndicats, dont la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 susvisée prévoit l'application par les États membres de l'Union européenne, dispose : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. a)des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
  2. b)la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
  3. c)le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :
  4. a)sont considérés comme "successifs" ;
  5. b)sont réputés conclus pour une durée indéterminé (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu que Mme B...ne peut utilement se prévaloir directement de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 qui, en admettant même qu'elle soit suffisamment précise et applicable à la situation de la requérante, a été entièrement transposée par la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la succession pendant plus de six années consécutives des contrats qui l'unissaient à la commune de Saint-Mandé devait donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'il est constant que Mme B...a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs par la commune de Saint-Mandé à compter du 1er décembre 2003 en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que son contrat a été renouvelé en dernier lieu du 1er mars au 31 août 2010 ; que toutefois les fonctions exercées par Mme B...étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'emploi occupé par la requérante relevait de la catégorie C ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin la commune de Saint-Mandé compte plus de 1 000 habitants, seuil auquel le sixième alinéa de l'article 3 précité fait référence ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne pouvait légalement prétendre à ce que les contrats conclus postérieurement à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 fussent reconduits pour une durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en application de ladite loi susvisée du 26 juillet 2005, le contrat à durée déterminée de Mme B...devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'est plus en fonctions depuis le 1er septembre 2010, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 12 mars 2012 pour prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 juillet 2010 constitue une décision de non renouvellement de contrat et non une décision de licenciement ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que Mme B...n'a pas fait l'objet d'un licenciement, comme il vient d'être dit, les moyens tirés du défaut de respect de la procédure de licenciement, du défaut du respect du préavis de trois mois en cas de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante invoque une discrimination en raison de son état de grossesse, il est constant qu'elle n'était plus enceinte à la date de la décision attaquée ; que ce moyen doit donc en tout état de cause être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante est motivée par la volonté de la commune de Saint-Mandé de recruter des agents titulaires du diplôme d'auxiliaire de puériculture pour occuper les fonctions précédemment exercées par MmeB..., qui était seulement titulaire du diplôme CAP Petite Enfance ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 juillet 2010 portant non renouvellement de son contrat de travail est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Mandé n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas le contrat de travail de Mme B...à son échéance ; 12. Considérant, en second lieu, que l'existence d'un préjudice grave et spécial, qui serait lié à la circonstance que la commune de Saint-Mandé n'a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de MmeB..., n'est pas établie ; que, par suite, à supposer même que Mme B...invoque la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Mandé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, ces conclusions doivent être rejetées ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent également être rejetées ; 14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03702 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.