CETATEXT000029441315 J1_L_2014_07_000001303743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441315.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 13PA03743, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 13PA03743 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY CHRISTOPHE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 14 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218157, 1306112/3-2 du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés des 30 août 2012 et 16 avril 2013 refusant l'admission au séjour de M. A...au titre de l'asile, et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de ce dernier dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France une première fois en mars 2012 ; qu'il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile le 26 juin 2012 ; que par un arrêté du 30 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle relevait de la compétence des autorités slovaques qui ont accepté de le reprendre en charge en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du conseil ; qu'entré à nouveau en France en novembre 2012, M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 mars 2013 ; que par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A...faisait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A...au titre de l'asile et le remettant aux autorités slovaques :
- Considérant qu'aux termes du point 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. A...avait été informé, préalablement ou concomitamment à la décision de remise aux autorités slovaques, de la saisine desdites autorités afin qu'elles assurent sa reprise en charge pour examiner sa demande d'asile ni de l'engagement à son encontre de la procédure de réadmission et de ses modalités d'application ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d'information sur la procédure de réadmission du 26 juin 2012, produite en appel par le préfet de police, que M. A...a reçu une information complète sur les modalités d'application de la procédure de réadmission, ses effets, notamment sur sa demande d'asile, et les délais applicables ; que cette note d'information est accompagnée d'une traduction en pachtou, qui est la langue d'origine de M.A..., produite au dossier ; que si M. A...fait valoir en appel qu'il n'a pas été informé du pays qui était susceptible d'être responsable de sa demande d'asile, il est constant que ce pays, en l'occurrence la Slovaquie, lui a été indiqué dans la décision contestée et, par ailleurs, les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil n'imposent pas expressément que l'intéressé soit informé du pays responsable au stade de l'engagement d'une procédure de réadmission ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du point 4 de l'article 3 du règlement précité pour annuler l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne que M. A...est entré sur le territoire français le 28 mars 2012 selon ses déclarations, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que sa demande d'asile relevait de la compétence de la Slovaquie, qui a accepté le 6 août 2012 la reprise en charge de l'intéressé, et qu'en conséquence, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne pouvait être admis au séjour ; qu'il indique également que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre et que cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il précise, enfin, que M. A...n'établit pas être exposé, en cas de retour vers la Slovaquie où il est effectivement réadmissible, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'auteur de l'arrêté en litige a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'admission au titre de l'asile en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
- Considérant que l'arrêté en litige indique dans son article 3 que M. A...dispose d'un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français et qu'à l'expiration de ce délai, " la présente décision pourra faire l'objet d'une exécution d'office " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger doit être mis en mesure de présenter des observations uniquement lorsque la décision est exécutée d'office par l'administration, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2013 refusant l'admission provisoire au séjour de M. A...au titre de l'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
- Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. (...) /
- Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même convention : " Les dispositions de la présente Convention s'appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier
- " ;
- Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 16 avril 2013 que le préfet de police a estimé que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A...constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement, au motif qu'entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en novembre 2012, il faisait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen pour une mesure d'interdiction de séjour prise par les autorités italiennes le 23 janvier 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure d'éloignement n'était décidée à la date de la décision contestée ; que le préfet de police ne pouvait se fonder uniquement sur le signalement de l'intéressé au système d'information Schengen pour estimer que sa demande d'asile était abusive alors que ce motif ne constitue pas, en lui-même, l'un des motifs énumérés par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls de nature à justifier un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2013 refusant l'admission provisoire au séjour de M. A...au titre de l'asile et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218157, 1306112/3-2 du 11 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A...au titre de l'asile et le remettant aux autorités slovaques en charge de l'examen de sa demande d'asile. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile et le remettant aux autorités slovaques est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03743