← France

14PA00030

CETATEXT000029441336 J1_L_2014_07_000001400030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441336.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/07/2014, 14PA00030, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de PARIS 14PA00030 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2014 et le 31 mars 2014, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203448/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ou, à défaut, de la convoquer aux fins de réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 février 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros, par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 4 octobre 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Boudjellal, avocat de MmeA....

  1. Considérant que Mme A..., née en 1974, entrée en France le 30 août 2001, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 2 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux, qui vise les textes appliqués, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien, indique que Mme A... n'entre pas dans le cadre des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de cet accord ; que, plus précisément, il mentionne que les éléments de preuve produits par l'intéressée, composés essentiellement d'ordonnances médicales, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir sa résidence habituelle en France entre les années 2005 et 2008 ; qu'il précise également que Mme A...réside en France célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses quatre frères et sa soeur ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation de motivation n'imposait pas au préfet du Val-de-Marne de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation privée et familiale ; qu'enfin, le préfet a fait mention de ce que l'intéressée ne justifie pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et que la décision opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2007 et d'avril 2008 inclus, soit neuf mois, Mme A...ne produit qu'une carte " solidarité transport " valable jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'une telle carte n'implique pas, en soi, la présence de l'intéressée sur le sol français pendant sa durée de validité ; qu'ainsi, Mme A...ne saurait soutenir qu'elle résidait habituellement sur le territoire français durant cette période ; qu'elle ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une présence continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France célibataire et sans charges de famille ; qu'elle ne conteste pas que quatre de ses frères et soeurs résident en Algérie, pays dans lequel elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; qu'en outre, si elle se prévaut de la présence en France de son cousin et de sa soeur, chez qui elle soutient résider, elle n'apporte pas la preuve de la régularité de leur séjour en France ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de la présence de son cousin, les attaches familiales pour une personne majeure étant principalement limitées à la famille nucléaire ; qu'enfin, MmeA..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exercé une activité professionnelle en France, n'apporte aucune preuve de son insertion en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14PA00030

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.