CETATEXT000029441338 J1_L_2014_07_000001400139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441338.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 14PA00139, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 14PA00139 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311509/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 8 janvier 1961 à Sidi Belabes (Maroc), entré en France le 30 janvier 2001, selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 9 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013-00003 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la police générale du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dis ans (...) ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 30 janvier 2001 et qu'il réside habituellement sur le territoire depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, en date du 29 octobre 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que les documents produits au titre de l'année 2002 sont en nombre insuffisant et n'attestent pas de sa présence sur le territoire pour le premier semestre de cette année ; que les documents produits au titre de l'année 2003 sont également en nombre insuffisant et qu'aucun élément ne permet d'attester sa présence sur le territoire pour la période s'étendant du 11 avril au 31 décembre 2003 ; que les documents produits au titre de l'année 2004, quoique produits en nombre suffisant, ne permettent pas d'attester de sa présence sur le territoire au cours du premier semestre 2004 ; qu'ainsi, la résidence habituelle et continue de M. A...sur le territoire français depuis plus de dix ans n'est pas avérée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- Considérant qu'à supposer même la durée de séjour alléguée établie, cette circonstance ne constitue pas un motif justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, si le requérant se prévaut de circonstances exceptionnelles, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis son entrée en France, le 30 janvier 2001, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il a développé des liens personnels et sociaux intenses sur le territoire national depuis plus de douze ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, qu'il n'apporte aucun élément démontrant son insertion au sein de la société française et ne se prévaut d'aucune relation professionnelle ; que s'il produit une pièce attestant qu'il a reconnu en 2010 un enfant né en France en 1995, rien n'indique qu'il a conservé des relations avec lui ; que, par suite, l'arrêté du 9 juillet 2013 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00139