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14PA00332

CETATEXT000029441339 J1_L_2014_07_000001400332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441339.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 14PA00332, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 14PA00332 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CLERCK Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305307 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, qu'elle a fixé sur le territoire l'ensemble de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable et qu'elle ne peut être regardée comme constituant une menace à l'ordre public ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise entrée en France en 1997 sous couvert d'un visa court séjour à l'âge de 45 ans à la suite du décès de son mari pour rejoindre son unique fille régulièrement installée en France, a, après avoir sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour, obtenu en mars 2010 un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en exécution d'un jugement du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui expirait en mars 2012 ; que par arrêté du 27 février 2013, le préfet de police a toutefois opposé un refus à sa demande de titre de séjour pour des motifs de trouble à l'ordre public ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s'est fondé, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, sur la circonstance qu'elle avait reconnu avoir obtenu frauduleusement contre rétribution une fausse carte de résident valable du 13 février 2003 au 12 février 2013 ; qu'il a estimé que ce fait constituait une manoeuvre susceptible de donner lieu à des poursuites pénales, l'intéressée ne remplissant plus les conditions pour le renouvellement de sa carte au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'ascendante de ressortissante française résidant en France, pour des motifs de trouble à l'ordre public ;
  4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour au cours de laquelle Mme B...a été entendue le 7 février 2013 préalablement à la décision contestée, que l'intéressée a reconnu avoir acheté ce faux document, mais que toutefois elle a fait état de ce que cette circonstance était très ancienne, datant de 2003, et qu'elle l'avait fait dans le seul but d'obtenir un bail ; que dans ces conditions l'usage de ce document falsifié, quand bien même il est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, alors qu'il n'est pas contredit qu'il représente un cas isolé, n'est pas de nature à constituer une menace à l'ordre public susceptible de faire échec au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...n'établit pas résider en France depuis son entrée en 1997, elle apporte de nombreuses pièces justifiant de sa résidence habituelle à compter de l'année 2001 et plus encore de 2004 ; qu'il n'est pas contesté que ses seules attaches familiales se situent en France, en la présence de sa fille et de ses petits-enfants et qu'elle justifie de son insertion dans la société, exerçant notamment le métier de garde d'enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B... constituait une menace à l'ordre public, et par suite, qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir son titre de séjour accordé sur ce fondement, renouvelé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuveC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, Mme Renaudin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
  9. Le rapporteur, M. RENAUDINLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA00332

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