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14PA00866

CETATEXT000029441344 J1_L_2014_07_000001400866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441344.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 14PA00866, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 14PA00866 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CALVO PARDO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303819/1 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie d'une présence habituelle de dix ans en France; dès lors le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à son refus de titre de séjour pour motifs exceptionnels ; - il justifie, notamment compte tenu de son ancienneté de séjour et de son insertion sociale et professionnelle de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; le préfet de police a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France en 1995 selon ses dires, a sollicité le préfet du Val-de-Marne en vue d'obtenir un titre de séjour ; que par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas attestée par les pièces du dossier ; que s'il fait valoir qu'il est entré en France en 1995, il ne produit de pièces justifiant de sa résidence qu'à partir de 1999 ; que pour les années 1999 et 2000, ces pièces sont très insuffisantes en nombre pour démontrer sa présence habituelle en France ; qu'à compter de l'année 2001 il justifie de contrats de travail et de bulletins de paie, ainsi que de diverses pièces, dont des relevés de compte bancaire attestant de sa présence en France ; qu'en revanche au titre des années 2008, 2009 et 2010, il ne produit que des avis d'impositions et des relevés de comptes ne retraçant aucune fréquence des opérations ; que dans ces conditions, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, ces pièces ne sont pas de nature à justifier de sa présence continue en France au titre de ces années ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que son activité professionnelle a été interrompue à partir de 2007 et n'a repris qu'en 2011 ; que dès lors ni l'ancienneté de son séjour, ni son activité professionnelle, ni même son insertion sociale, ne sont de nature à constituer des circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que comme il a été dit le requérant ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que sa résidence habituelle en France depuis 1995 n'est pas attestée par les pièces du dossier, comme il a été dit ; qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration en France malgré ses périodes de travail et la circonstance qu'il remplit ses obligations fiscales ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en rejetant sa demande ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, Mme Renaudin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
  12. Le rapporteur, M. RENAUDINLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA00866

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