CETATEXT000029441345 J1_L_2014_07_000001400875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441345.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 14PA00875, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 14PA00875 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAGDELAINE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 12 mars 2014, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310669/5-1 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 4 juin 1930 est entrée en France le 1er septembre 2008 sous couvert d'un visa touristique pour y rejoindre ses enfants en situation régulière ou de nationalité française, et a obtenu un premier certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, renouvelé à trois reprises ; qu'elle a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police qui, faute de précision dans la demande, l'ont regardée comme fondée à la fois sur les stipulations précitées et sur celles de l'article 6-5 du même accord ; que par arrêté en date du 28 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que les différentes pathologies dont elle est affectée nécessite une prise en charge médicale et une assistance permanente dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié, que son départ d'Algérie a été motivé par l'insuffisance du traitement dont elle bénéficiait dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée d'un syndrome diabétique de type II, d'hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque ayant nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque, de graves atteintes oculaires sur le seul oeil fonctionnel dont elle dispose, ainsi que de la maladie de Parkinson ; que peu après son arrivée sur le territoire, la requérante a du être opérée afin de procéder au retrait du stimulateur cardiaque installé en Algérie, en raison de son insuffisance, ainsi qu'à la pose d'un nouveau stimulateur adapté aux troubles cardiaques dont elle est affectée ; qu'elle produit de nombreuses attestations médicales dont plusieurs émanant de services spécialisés d'un établissement d'hospitalisation public qui mettent en évidence la complexité de sa prise en charge eu égard à la multiplicité de ses pathologies ; qu'ainsi, et alors même que certaines d'entre elles pourraient être traitées dans son pays d'origine, elle doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme apportant la preuve d'un état de santé dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'elle est dès lors fondée à se prévaloir des stipulations précitées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le préfet ne les avait pas méconnues en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien fondé sur état de santé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1310669/5-1 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00875