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14PA01056

CETATEXT000029441346 J1_L_2014_07_000001401056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/13/CETATEXT000029441346.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2014, 14PA01056, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de PARIS 14PA01056 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DAVID Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311236/1-3 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2013, refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco sénégalais relatif à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 21 octobre 2008 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une maîtrise en histoire en 2010 puis un master en histoire de l'Afrique au titre de l'année 2011/2012 : qu'au titre de l'année universitaire 2012/2013, Mme A...s'est inscrite en deuxième année de licence de droit (L2) au centre audiovisuel des études juridiques (CAVEJ), rattaché à l'école de droit de la Sorbonne ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; que par un arrêté du 10 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours à l'encontre de la décision susmentionnée du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe relatifs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par Mme A...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces deux décisions seraient insuffisamment motivées ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
  4. Considérant que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 10 mai 2013 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, et en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ; qu'il y a donc lieu de procéder à ladite substitution de base légale ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté a été pris par le préfet de police au motif que Mme A... ne faisait pas preuve d'une progression dans son cursus et que, de plus, son inscription au C.AV.E.J était une formation à distance pouvant se poursuivre dans son pays d'origine et ne pouvant donc lui conférer le statut d'étudiant ;
  9. Considérant, d'une part, que, si Mme A...soutient qu'il s'agit d'un élargissement de ses connaissances nécessaire à la réalisation de son projet professionnel, cette nouvelle inscription la conduisait à suivre une formation dont le niveau n'est pas cohérent avec l'obtention de son master d'histoire et qui ne se situe pas dans la continuité des études précédentes ; que, d'autre part, le cursus choisi était dispensé par un centre de formation à distance qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire la suivre ; que Mme A...ne justifie pas par les pièces médicales qu'elle verse au dossier, soit un courrier d'un praticien hospitalier faisant état de problèmes de santé invalidants mais datant de décembre 2010 et un certificat médical du 30 septembre 2013 se bornant à attester de son suivi pour une pathologie chronique sans appréciation circonstanciée sur ses conséquences dans la vie quotidienne, qu'elle ait été obligée au titre de l'année universitaire 2012/2013 de suivre un enseignement à distance ; que, si l'intéressée soutient que cette formation s'accompagnait de travaux dirigés dispensés sur place, et que les examens finaux avaient lieu au centre d'examen, elle n'établit pas que ces cours aient été indispensables, ni qu'elle ne pouvait le cas échéant venir passer ses examens en France ; que le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour les motifs susrappelés le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de MmeA... ;
  10. Considérant que l'intéressée, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance de ce titre, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies conditionnant le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ;
  11. Considérant que de même le moyen soulevé par l'intéressée tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'égard de la décision contestée de refus de renouvellement d'un titre " étudiant " ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, compte tenu de la faible durée de séjour de Mme A...en France, de ce qu'elle ne s'y prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle et n'allègue pas en être dépourvue dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas à l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, elle n'établit nullement par les seules pièces produites au dossier qu'elle nécessiterait un suivi médical en France ne pouvant être interrompu et dont le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés au point 13, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01056

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