← France

13LY01392

CETATEXT000029441440 J2_L_2014_06_000001301392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441440.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01392, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de LYON 13LY01392 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MIRABELLI M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1003305 du 9 avril 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 150 000 euros ainsi qu'une rente de 910 euros par mois en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 septembre 2008 aux Hospices civils de Lyon ; 2°) d'ordonner avant dire-doit une nouvelle expertise et de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - une contre-expertise ou une expertise complémentaire doit être ordonnée dès lors que l'expert n'a pas pris en compte le rétrécissement du champ visuel global et l'affaiblissement visuel de l'autre oeil en résultant, qu'il n'a pas ainsi retenu le taux de 25 % applicable, selon le barème de droit commun, pour la perte de vision d'un oeil, et que l'examen du champ visuel de l'oeil gauche préconisé par cet expert dans un délai de trois mois n'a pas été réalisé ; cette expertise devra évaluer l'éventuel taux d'incapacité, fixer le taux total de l'incapacité compte tenu de la cécité totale de l'oeil droit ayant entraîné nécessairement une baisse d'acuité visuelle de l'autre oeil et un rétrécissement du champ visuel global et procéder à un examen de l'oeil gauche pour déterminer s'il présente les mêmes anomalies ; c'est à tort que le Tribunal n'a pas ordonné cette nouvelle expertise ; - il n'apparaît pas, à la lecture des conclusions des experts, qu'il ait eu des antécédents d'ordre ophtalmologique avant son accident de la rétine, susceptibles d'exclure le lien entre les dommages subis au niveau de la rétine et l'opération chirurgicale subie au niveau du coeur ; - la gravité des dommages subis résulte de la perte totale de vision de son oeil droit, des conséquences préjudiciables de cette perte sur son oeil gauche, et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; - la règle édictée à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique porte atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi en ce que, en droit commun de 1a responsabilité civile, toute personne victime d'un dommage corporel entraînant une incapacité permanente partielle, quel qu'en soit le taux, a droit à 1a réparation intégrale de son préjudice alors qu'en matière d'aléa thérapeutique, 1a fixation du seuil de l'intervention de l'ONIAM à 24 % a pour effet d'exclure du droit à réparation les victimes des dommages corporels découlant d'un aléa thérapeutique et subissant le même désagrément dans la vie personnelle que les autres victimes de droit commun ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire s'en rapporte à la Cour sur la demande d'expertise sollicitée par M. A...et, en tout état de cause, se réserve de conclure suite à la transmission qui lui sera faite du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité déposé par M.A... ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que M. A...présentait au moment de l'intervention plusieurs pathologies systémiques associées au risque de thrombose de l'artère centrale de la rétine et que, dès lors, le préjudice subi était lié à son état antérieur et que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité n'étaient pas remplies ; - les préjudices n'atteignent pas les seuils de gravité fixés par les articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique ; - le moyen tiré de ce que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est irrecevable, n'ayant pas été présenté par un mémoire distinct ; par ailleurs, la question ainsi posée ne présente pas un caractère sérieux ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon (HCL), qui concluent à leur mise hors de cause et, à défaut, au rejet de la requête de M. A... ; Ils soutiennent que : - M. A...n'a dirigé aucune conclusion à leur encontre ; - en tout état de cause, la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité, l'expert et son sapiteur ayant estimé à juste titre que la perte visuelle était constitutive d'une incapacité permanente partielle de 23 % ; Vu l'ordonnance du 4 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire distinct, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. A... qui demande à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont été pas été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel, méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que les victimes d'un accident médical dont le taux du préjudice est inférieur à 25 % sont exclues de la réparation de leur préjudice alors qu'en droit commun de la responsabilité, la victime voit son préjudice intégralement réparé ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

  1. Considérant que M.A..., alors âgé de 71 ans, a été opéré le 9 septembre 2008, dans le service de chirurgie thoracique et cardiovascu1aire de l'Hôpital cardio-vasculaire et neurologique de Bron, relevant des Hospices civils de Lyon (HCL), pour un rétrécissement de la valve aortique connu depuis 1994 ; que le 12 septembre 2008, l'intéressé s'est plaint d'un voile devant l'oeil droit ; que le 17 septembre 2008, a été constatée une perte de vision de cet oeil par thrombose de l'artère centrale de la rétine à la suite d'une embolie responsable d'un infarctus de la rétine ; que M. A...a adressé une réclamation préalable aux HCL datée du 30 septembre 2009 aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; qu'en l'absence de réponse à cette réclamation, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône Alpes qui, par un avis du 11 mai 2010, s'est déclarée incompétente au motif que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité exigé par les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ; que sur la demande de M.A..., le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, le 2 septembre 2010, ordonné une expertise et désigné le Dr B...en qualité d'expert, puis a désigné par une ordonnance du 20 janvier 2011, Mme D..., en qualité de sapiteur ; que le 27 mai 2010 M. A...a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation des HCL à lui verser la somme globale de 160 000 euros ainsi qu'une rente de 910 euros par mois en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 septembre 2008 ; qu'après le dépôt des rapports de l'expert et de son sapiteur, M. A...a demandé au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 150 000 euros ainsi qu'une rente de 910 euros par mois en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 septembre 2008 ; que par un jugement du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes ; que M. A...relève appel dudit jugement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'ONIAM ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
  4. Considérant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur régisse de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
  5. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique ont pour objectif, non de consacrer un droit à indemnisation de tous les préjudices résultant d'accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge par la solidarité nationale de certains d'entre eux en conciliant, d'une part, l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et, d'autre part, l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système ; qu'en instaurant une condition tenant à la gravité des conséquences de l'acte médical fixée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage au plus égal à 25 %, le législateur a introduit un critère conforme à l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la différence de traitement résultant de ces dispositions constituerait une rupture caractérisée de l'égalité ne peut être regardé comme posant une question sérieuse ;
  6. Considérant qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que le remplacement de la valve aortique pour rétrécissement aortique dont M. A...a fait l'objet le 9 septembre 2008 " était rendu nécessaire et indispensable par son état de santé " et que l'évolution aurait été fatale dans l'année en l'absence d'intervention ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert et de son sapiteur que M. A... présentait au moment de l'intervention plusieurs pathologies systémiques associées de manière fréquente au risque de thrombose de l'artère centrale de la rétine, tels qu'un diabète, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, ainsi qu'une valvulopathie ; que selon l'expert, la cécité de l'oeil droit a été favorisée par l'état de santé préalable de l'intéressé du fait de la calcification de la valve aortique, le sapiteur précisant que l'embolie calcique se voit dans les affections cardiaques et les pathologies valvulaires mitrales ou aortiques et mène à une obstruction sévère faisant suspecter une valvulopathie, l'intéressé étant ainsi particulièrement exposé à ce risque, qui pouvait également survenir spontanément ; que, par suite, et alors même que la thrombose de l'artère centrale de la rétine, à l'origine de la cécité de l'oeil droit, dont a été victime l'intéressé peut constituer un risque inhérent à l'intervention pratiquée d'une fréquence estimée à 0,2 % des cas, les séquelles de l'intervention chirurgicale du 9 septembre 2008 ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constituant des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de M. A...comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'ONIAM est engagée sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, M. A...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées part voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  9. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme 1 810 euros, doivent être laissés à la charge de M. A... ; DECIDE : Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique est rejetée. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale et à la mutualité sociale agricole. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY01392 54-10-05-03-02 Procédure. 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.