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13LY03174

CETATEXT000029441463 J2_L_2014_06_000001303174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441463.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY03174, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY03174 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305380 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il suit une formation diplômante destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juillet 2013 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le délai de départ volontaire octroyé à M. B...et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que si l'action de la mission générale d'insertion non francophone du lycée des métiers de la logistique et du transport de Villeurbanne, à laquelle M. B... est inscrit depuis le 19 octobre 2012, est une formation diplômante, elle ne constitue pas une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser pour ce motif de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il demandait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1995, entré en France le 16 septembre 2011 à l'âge de 16 ans et pris en charge par le conseil général du Rhône, soutient qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille, la circonstance qu'il est entré seul sur le territoire national à l'âge de seize ans ne suffit pas à établir que les liens avec sa famille restée en Tunisie seraient distendus ; que M. B... n'était présent sur le territoire national que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées du préfet du Rhône ; que, dès lors, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle accomplis par M. B...lors des stages qu'il a effectués dans une boulangerie, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, et en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à l'éloignement de M. B...du territoire national, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M.B... ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03174 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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