CETATEXT000029441473 J2_L_2014_06_000001400273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441473.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14LY00273, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de LYON 14LY00273 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. E...D...et Mme A...C...épouseD..., domiciliés 6 bis rue Berthe de Boissieux à Grenoble
(38000); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303884-1303885 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 18 juin 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juillet 2013 ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité, d'une part, au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en l'absence de mention de la note en délibéré produite le 23 octobre 2013, et, d'autre part, pour insuffisance de motivation de sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige et d'examen particulier de leur situation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les moyens tirés de la violation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, de l'erreur manifeste d'appréciation et du vice de procédure étaient inopérants à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, au motif que les arrêtés du préfet de l'Isère n'auraient pas été pris à la suite d'une demande de certificat de résidence algérien en application des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors pourtant que tel était le cas, dès lors qu'ils avaient porté à la connaissance de l'administration leur demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles antérieurement à l'édiction des arrêtés en litige ; - la décision de refus de titre a été prise après une procédure irrégulière, en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; - les décisions de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère sont illégales pour violation des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que préfet de l'Isère n'a nullement tenu compte des circonstances très particulières de la situation de leur famille, qui se caractérise notamment par la maladie de leur fils ainé et la scolarisation de leur autre enfant ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles ont sur leur situation personnelle ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils sont fondés à invoquer l'exception d'illégalité des refus de délivrance de carte de séjour temporaire à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance du droit de l'Union, et plus particulièrement de la directive 2008/115/CE, dès lors que préfet de l'Isère aurait dû respecter les principes essentiels des droits de la défense, et tout particulièrement celui d'être entendu, et les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré de la violation de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent également l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité algérienne, qui sont entrés sur le territoire français, le 29 décembre 2011, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont présenté chacun une demande d'asile, dont chacune a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions du 31 mai 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par des décisions du 22 mai 2013 ; que, par des décisions du 18 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti chacun de ces refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, d'être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que M. et Mme D... ont produit des notes en délibéré le 25 octobre 2013 qui, si elles ont été enregistrées et versées aux dossiers, n'ont pas été visées ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que M. et Mme D...sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;'il y a lieu d'évoquer e Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 27 août 2012, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Périssat, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour en litige doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture des arrêtés du préfet de l'Isère en litige du 18 juin 2013, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qu'à la suite des demandes présentées par M. et Mme D...le 5 janvier 2012 dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandeurs d'asile, et des demandes d'asile déposées par les intéressés et enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2012, et compte tenu des décisions de rejet de ces demandes tant par l'OFPRA que par la CNDA, ledit préfet a rejeté les demandes de titre présentées par M. et Mme D...aux motifs qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et, après examen particulier de leur situation personnelle, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale et privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas desdites pièces, à défaut de production sur ce point par les requérants d'autres pièces qu'un formulaire du 14 juin 2013 portant le cachet de la préfecture de l'Isère et devant être joint à un rapport médical en cas de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et portant la mention selon laquelle ce document ne constituait pas une demande de titre de séjour, que ledit préfet aurait été saisi, à la date des décisions de refus de titre en litige, d'une demande de titre présentée sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, en raison de l'état de santé de l'un de leurs enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, et de l'erreur de droit commise par le préfet en l'absence d'examen de leur demande sur le fondement de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à la date des décisions de refus de titre en litige, les requérants n'étaient présents en France que depuis environ un an et demi, après avoir vécu en Algérie, où ils ne sont pas dépourvus de tout lien familial, avec leurs enfants, qui y sont nés, jusqu'à la date de leur entrée sur le territoire français, le 29 décembre 2011, alors qu'ils étaient respectivement âgés de cinquante ans et de trente huit ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation de leur fille Naziha, née en 2002, et la prise en charge, depuis le mois d'octobre 2012, de leur fils Mounir, né en 2000, dans un institut médico-éducatif, en raison d'une lissencéphalie à l'origine d'un retard de développement associé à une épilepsie, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'absence d'obstacle à la possibilité de reconstituer la vie familiale de l'ensemble de la famille des requérants en dehors du territoire français, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres de cette famille possèdent la nationalité, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Mounir ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état de santé dans ce pays, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., de nationalité algérienne, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 18 juin 2013 ; qu'ainsi, à la date des arrêtés en litige, le 18 juin 2013, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des refus de titre de séjour du 18 juin 2013, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français du même jour ;
- Considérant que, pour le motif énoncé au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n' ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. et Mme D...d'être entendus doit être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par les décisions de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, d'une part, M. et Mme D...ne peuvent pas utilement invoquer l'état de santé de leur fils mineur pour se prévaloir à leur profit des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les attestations médicales produites par les requérants, qui font état des traitements dont bénéficie leur enfant Mounir du fait de la lissencéphalie dont il souffre, et notamment la lettre du Dr B...du 25 juin 2013 mentionnant que ce praticien n'a " pas les moyens de vérifier l'existence ou non du traitement par le stimulateur du nerf vague dans le pays d'origine " ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement approprié n'existe dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire français n'ont pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des refus de titre de séjour du 18 juin 2013 et des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées, ainsi qu'il a été dit au point 1, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Algérie en raison des activités politiques de M. D... ; que toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de l'Isère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé lié par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 18 juin 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juillet 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303884-1303885 du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les demandes de M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00273 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.