CETATEXT000029441475 J2_L_2014_06_000001400418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441475.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14LY00418, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de LYON 14LY00418 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PACCARD M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201947 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant mineur C...B..., ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision autorisant le regroupement familial au profit de l'enfant Jonathan Colby B...dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie par le préfet du Puy-de-Dôme au signataire de la décision du 5 juillet 2012 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre qu'il est de l'intérêt de son fils d'être auprès de sa mère et qu'il est également de l'intérêt de sa fille de demeurer en Haïti auprès de la personne qui l'a élevée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour MmeB..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité haïtienne, née en 1980, entrée régulièrement en France le 12 septembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et qui est titulaire, depuis le 24 décembre 2008, d'un titre de séjour en sa qualité de parent de deux enfants de nationalité française nés de son union avec un ressortissant français, et en possession à ce jour d'une carte de résident, valable jusqu'au 20 août 2021, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'enfant mineur C...B..., né le 16 septembre 1996 en Haïti, où il est demeuré après le départ de la requérante pour la France ; que, par une décision du 5 juillet 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé par Mme B... contre cette décision a été rejeté par une décision préfectorale du 18 septembre 2012 ; que Mme B... fait appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, à défaut pour le préfet du Puy-de-Dôme de justifier d'une délégation de signature au profit du secrétaire général de la préfecture, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-
- / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-
- Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant au bénéfice duquel la mesure de regroupement est sollicitée le justifie ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B... n'a présenté de demande de regroupement familial qu'en faveur de l'enfant Jonathan ColbyB..., né le 16 septembre 1996 en Haïti, où il réside, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a donné naissance, le 12 novembre 2005, dans ce pays, à une fille, prénommée Loudjie, également mineure à la date des décisions en litige et qui résidait à cette date en Haïti, ce qui a conduit le préfet, par application des dispositions précitées de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que celui-ci était partiel ; que la seule production, d'une part, des actes de naissance de ces enfants, alors au demeurant que l'acte de déclaration de naissance concernant l'enfant Jonathan, établi le 4 août 2008, mentionne la comparution devant l'officier de l'état civil de Port-au-Prince de Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'elle se trouvait alors sur le territoire français, quelques jours avant la naissance de sa fille Lourdes-Mia Baltus et, d'autre part, d'une attestation rédigée le 20 septembre 2012 par une personne certifiant avoir la garde de l'enfant Loudjie, à supposer même établi le caractère probant de ces documents, n'est pas suffisante pour faire regarder comme étant de l'intérêt de l'enfant Jonathan de bénéficier d'une mesure de regroupement familial partiel le conduisant à être séparé de ses attaches familiales dans son pays d'origine et de quitter ledit pays ; que, dès lors, en opposant à Mme B... un tel motif, le préfet n'a pas fait une application erronée de ces dispositions ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00418 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.