CETATEXT000029441477 J2_L_2014_06_000001400752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441477.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14LY00752, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de LYON 14LY00752 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301634 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 10 juin 2013 du préfet du Cantal portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui n'a pas indiqué s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut recevoir de soins appropriés à son état de santé en Tunisie ; - le refus de titre méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches en France, où résident sa fille, son frère et sa soeur, à son intégration et à l'absence de liens en Tunisie ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa résidence habituelle en France de 1977 à 1990, de la présence de sa famille en France et de ses problèmes de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., né le 5 février 1955, de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré en France en mars 2007, a sollicité, le 12 mars 2013, la délivrance d'une carte de séjour ; que, par une décision du 10 juin 2013, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 10 juin 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. /(...) " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
- Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 3 juin 2013 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. B... de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que ledit avis mentionnait qu'il existait un traitement approprié à son état de santé dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, alors au demeurant que, par un nouvel avis du 13 novembre 2013, le même médecin a expressément indiqué que l'état de santé de M. B... lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 3 juin 2013 que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le requérant, qui se borne à produire des certificats médicaux attestant d'une pathologie motrice suite à un traumatisme de la hanche avec des répercussions au genou et d'un syndrome anxio-dépressif, qui ne sont pas de nature à démontrer l'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de son état de santé, ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors au demeurant que les mêmes certificats médicaux ne sont pas davantage de nature à démontrer l'absence de traitement adapté à son état de santé, et donc à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Cantal lui refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 1 5 N° 14LY00752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.