CETATEXT000029441484 J2_L_2014_07_000001222465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/14/CETATEXT000029441484.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12LY22465, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de LYON 12LY22465 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC QUINTARD Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02465 ; Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le Préfet du Gard ; le Préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201471 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, d'une part, son arrêté du 30 mai 2012 faisant obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi et, d'autre part, son arrêté du même jour plaçant ce dernier en rétention administrative ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a considéré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sans qu'il soit procédé à l'audition de M. A...et qu'il n'avait pas connaissance de la nouvelle situation familiale de ce dernier ; le requérant a déclaré être entré en France en avril 2011 sans préciser les conditions de son entrée, contrairement à ce que mentionne le jugement, et a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant à charge ; par ailleurs, cet arrêté est motivé par le visa de l'article L. 511-1-I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par le visa de l'article L. 511-1-I 2° du même code ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé en droit et en fait ; il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé et bien fondé car l'intéressé ne peut pas prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence et est dépourvu de tout papier d'identité en cours de validité et de titre de voyage ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. B...A..., qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1201471 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 1er juin 2012 en ce qu'il a considéré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ainsi qu'à l'annulation de ce même arrêté ; à titre subsidiaire, à la confirmation dudit jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté litigieux pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 800 euros à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour se rendre chez son avocat ; M. A...soutient que : - il a obtenu un titre de séjour valable du 13 avril 2013 au 13 avril 2014 en cours de renouvellement ; - c'est à tort que le magistrat délégué près du Tribunal administratif de Nîmes a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée car la motivation de cette décision est stéréotypée et ne mentionne pas le fait qu'il entretenait une relation avec Mlle C...et que cette dernière attendait un enfant de lui ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vivait avec Mlle C...qui était enceinte de quatre mois ; - l'Etat doit être condamné à verser à la fois, à son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à lui-même, une somme également de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative car il a dû se déplacer au cabinet de son conseil pour lui communiquer l'ensemble des pièces de la procédure ; le versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le courrier en date du 30 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 8 avril 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.