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13LY01805

CETATEXT000029441510 J2_L_2014_07_000001301805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/15/CETATEXT000029441510.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2014, 13LY01805, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de LYON 13LY01805 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET COTESSAT-BUISSON M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...et Mme D...A...épouseE..., domiciliée ... ; Mme A...et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201822 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré le logement appartenant à M. B...A..., situé à Oudry, insalubre remédiable et frappé d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les locaux dès le relogement des occupants actuels devant intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêté et tant que les mesures prescrites dans ledit arrêté n'auront pas été réalisées ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques, sa transmission au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, sa publication au recueil des actes administratifs et son affichage en mairie d'Oudry et sur la façade de l'immeuble ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; Elles soutiennent que : - l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu'il s'est fondé uniquement sur le rapport du 18 avril 2012 établi par le pôle prévention et gestion des risques et des alertes sanitaires de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'agence régionale de santé pour édicter cet arrêté, alors qu'il aurait dû permettre aux consorts A...de faire valoir leurs observations quant aux conclusions de ce rapport, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile ; - les travaux prescrits et leur estimation ne correspondent pas à l'état du logement ni au coût de sa remise en état, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné par le juge des référés judiciaire ; l'insalubrité n'est pas démontrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration a respecté ses obligations en matière de procédure contradictoire en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique, dès lors que les propriétaires visés au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ont été informés de la date du Coderst et de la faculté de produire leurs observations, le rapport de l'agence régionale de santé étant consultable en préfecture et en mairie, et que les intéressés ont été représentés lors de cette réunion au cours de laquelle ils ont été entendus et ont remis un dossier ; - les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en l'espèce ; - les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de l'habitation et de la construction, applicables à la procédure administrative afférente aux immeubles menaçant ruine au titre de la sécurité publique pour laquelle l'autorité administrative compétente est le maire, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une procédure relative à une problématique sanitaire prévue au titre du code de la santé publique ; - eu égard aux différents désordres relevés par l'agence régionale de santé, qui constituent des infractions au règlement sanitaire départemental et au code de la santé publique, et qui représentent un risque pour la santé des occupants, le coefficient dans le logement en cause ayant été évalué, de manière non sérieusement contestée, à 0,4, correspondant à une insalubrité avérée, requérant un traitement global, ainsi qu'à la présence de peintures au plomb dégradées, et confirmés par le Coderst, le caractère insalubre du logement est établi ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour MmesA..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et concluent, en outre, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'expertise ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour MmesA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Meignen, avocat de Mme A...et de Mme E... ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une enquête sur site effectuée, le 3 janvier 2012, par le service santé-environnement de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'agence régionale de santé de Bourgogne, qui a conduit à un rapport de ce même service, du 18 avril 2012, transmis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 19 juillet 2012, a déclaré le logement, situé à Oudry, dont sont propriétaires indivises Mme A...et Mme E..., insalubre remédiable et frappé ce logement d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les locaux dès le relogement des occupants actuels, devant intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, et tant que les mesures prescrites dans ledit arrêté n'auraient pas été réalisées ; que Mme A...et Mme E... font appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 19 juillet 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, relatif à la salubrité des immeubles, au titre de la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. (...) / Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune (...). / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'objet de la procédure administrative mise en oeuvre par le préfet de Saône-et-Loire, au titre des pouvoirs de police sanitaire dont il dispose pour assurer la salubrité des immeubles, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, relatives à la contradiction devant les juridictions civiles, ni des articles L. 511-2 et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatives à la procédure en matière de bâtiments menaçant ruine ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, les propriétaires de l'immeuble en cause et leur notaire ont été avisés, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2012, de la tenue de la séance, prévue le 24 mai 2012, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Saône-et-Loire, de la possibilité de consulter le rapport établi par l'agence régionale de santé à la préfecture et à la mairie d'Oudry, d'être entendues par la commission ou de s'y faire représenter par la personne de leur choix ou de lui adresser des observations écrites ; qu'il en ressort également que le conseil des requérantes a assisté à ladite séance du Coderst, y a présenté des observations et produit un mémoire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance que les propriétaires du logement concerné n'ont pas été convoqués lors de la visite des lieux conduite par l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que par l'arrêté préfectoral en cause, le préfet de Saône-et-Loire, suivant l'avis émis par le Coderst de Saône-et-Loire dans sa séance du 24 mai 2012 sur la base du rapport rédigé par la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'agence régionale de santé de Bourgogne, concluant à la fixation d'un coefficient d'insalubrité de 0,4, correspondant à une insalubrité avérée impliquant un traitement global, a considéré que le logement en cause constituait un danger pour la santé de ses occupants en raison d'une importante humidité et de revêtements dégradés par l'humidité dans plusieurs pièces, d'une quasi-absence d'isolation thermique du logement, de l'absence de ventilation efficace et conforme à la réglementation, en lien notamment avec la présence d'appareils à combustion, de la présence d'une installation électrique dont la mise en sécurité n'était pas assurée, de la présence d'ouvrants en très mauvais état montrant des dégradations dues à l'humidité, des défauts d'étanchéité et d'isolation, de la présence de peintures au plomb dégradées, de l'absence d'un système de chauffage suffisant et comportant un conduit de fumée non conforme et dangereux, d'un enduit extérieur dégradé par endroits, susceptible de laisser passage à des infiltrations d'eau, et de la présence d'une toiture et d'une couverture devant faire l'objet d'une vérification par un professionnel, avec des risques de chutes des vitrages de la marquise ; qu'en conséquence, il a prescrit un traitement des causes d'humidité, la réalisation de l'isolation thermique, la création d'un système de ventilation efficace et réglementaire, la mise en sécurité de l'installation électrique, la rénovation ou le remplacement des ouvrants, la suppression de l'accessibilité au plomb dans les peintures, la mise en oeuvre d'un système de chauffage efficace et conforme à la réglementation, la mise en conformité du conduit de fumée, l'étanchéité et la solidité des enduits extérieurs, et le contrôle de la toiture et la remise en état du vitrage de la marquise ; qu'il résulte des constatations opérées par la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'agence régionale de santé de Bourgogne, à la suite de la visite des lieux du 3 janvier 2012, qui ne peuvent être utilement remises en cause par la production, par les requérantes, du pré-rapport, rédigé en septembre 2012, ainsi que du rapport définitif, daté du 17 mars 2013, établi par un expert désigné par le Tribunal d'instance de Macon dans le cadre d'un litige avec les occupants du logement, tenant compte de modifications apportées par les propriétaires et les locataires, et qui comportent, en outre, une erreur de calcul à la rubrique L12 " évaluation globale du risque CO ", de nature à remettre en cause le coefficient d'insalubrité retenu par ledit expert, qu'à raison de l'ensemble des éléments de danger relevés, le logement en cause présente une situation d'insalubrité de nature à justifier légalement l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les locaux ainsi que les mesures prescrites par l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'insalubrité du logement ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, Mme A...et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins de publication et de transmission, au demeurant irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Mme D...E...et au ministre des affaires sociales. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01805 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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