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13LY02959

CETATEXT000029441514 J2_L_2014_07_000001302959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/15/CETATEXT000029441514.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2014, 13LY02959, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de LYON 13LY02959 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DJINDEREDJIAN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304026 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur la fraude ou l'ordre public pour ne pas suivre l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de la santé publique alors que ce sont les seuls motifs pouvant faire obstacle à un tel avis selon le rapport sur l'admission au séjour des étrangers malades établi par les ministères de l'intérieur et des affaires sociales et de la santé, que le préfet n'établit pas que le Kosovo disposait d'un traitement approprié pour les différents troubles dont elle souffre, qu'elle ne peut retourner dans son pays compte tenu de l'origine de son stress post-traumatique ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en raison de l'existence d'un conflit familial et d'une absence de protection des autorités publiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante kosovare née le 15 février 1949, a déclaré être entrée irrégulièrement en France avec sa petite fille A...le 4 septembre 2011 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013 ; qu'elle a sollicité le 26 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; que le 10 juillet 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mme C... devant les premiers juges puis en appel, qu'elle souffre de troubles psychiatriques graves et d'hypertension artérielle, d'un diabète de type II, d'une ostéoarthrose du rachis vertébral et d'une ostéoporose ; que les certificats médicaux des 9 avril et 11 septembre 2013 établis par un praticien hospitalier suivant l'intéressée en France depuis le 22 mai 2012 produits par cette dernière mentionnent que son état de santé a nécessité la mise en place d'une prise en charge psychomédico-sociale de longue durée et de délai indéterminé sans laquelle les conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité ; que, dans son avis du 13 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine ;
  6. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a toutefois produit devant les premiers juges plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre la requérante et de la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique, notamment les antidépresseurs et les anxiolytiques, lesquels sont disponibles dans toutes les pharmacies, et qui font état de l'existence d'une prise en charge pour les autres types d'affection dont souffre l'intéressée comme le diabète de type II, l'hypertension, les maladies du système ostéo-articulaires et particulièrement les arthroses ; que si un de ces documents mentionne qu'il ne s'agit pas " d'une traduction officielle ", ni cette circonstance ni aucun autre élément du dossier n'est de nature à remettre en cause l'origine et le contenu de ces informations provenant des autorités kosovares et qui ont été transmises par l'intermédiaire de l'ambassade de France au Kosovo ; que si, comme la requérante le fait valoir, les documents ainsi produits par le préfet ne font pas référence à l'ostéoporose, aucune pièce produite ne fait toutefois état, comme l'a exposé le préfet devant les premiers juges, de ce que l'intéressée devait, à la date de la décision en litige, suivre, pour cette affection, un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux des 9 avril et 11 septembre 2013 établis par un praticien hospitalier que cette dernière a été suivie au Kosovo pour ces troubles psychiatriques graves, hypertension artérielle, diabète de type II, ostéoarthrose du rachis vertébral et ostéoporose et qu'il résulte d'un courrier établi par un cabinet de rhumatologie le 2 juillet 2013 concernant l'ostéoporose que l'intéressée a bénéficié au Kosovo d'un traitement médicamenteux adapté à cette maladie ; que si les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont se prévaut la requérante, indiquent que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, ni ces rapports, ni les pièces notamment médicales produites par l'intéressée ne réfutent les éléments produits par le préfet devant les premiers juges établissant l'existence d'un réseau de prise en charge pour les affections dont elle souffre, quand bien même le degré de prise en charge ne serait pas optimal par rapport à celui pratiqué en France ; que si la requérante - dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile - fait état du lien qui existerait entre les troubles psychiatriques dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo, et si les certificats médicaux qu'elle produit, indiquent qu'elle souffre de troubles liés au traumatisme vécu pendant la guerre dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement au Kosovo ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir du rapport sur " l'admission au séjour des étrangers malades " établi en mars 2013 ;
  7. Considérant que, dès lors, le préfet, qui comme il a été dit précédemment n'est pas lié par l'avis émis et l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade du fait de l'existence de traitement approprié au Kosovo ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle est arrivée en France avec sa petite fille A...Sinani, malade, dont elle est très proche, pour rejoindre son fils qui est le père de cette dernière ; que sa petite-fille souffre d'une maladie nécessitant un suivi médical régulier ; que toutefois, et alors notamment que le père de A...s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son jeune enfant malade, conformément à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, les éléments produits ne suffisent pas à établir que la présence en France de Mme C... s'avère indispensable pour sa petite fille ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C... a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 62 ans, avant son arrivée récente en France le 4 septembre 2011 ; que si elle allègue que ses enfants vivent hors du Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas, en prenant les décisions litigieuses, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en troisième lieu que, compte tenu des éléments précédemment exposés, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de la jeune A...et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, soutient qu'elle ne peut retourner au Kosovo où elle ne serait pas en sécurité en raison d'un conflit d'ordre familial, étant harcelée par la famille de l'ex-épouse de son fils, père deA..., et que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la protéger ; que toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'élément établissant la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que par suite la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY02959 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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