CETATEXT000029441518 J2_L_2014_07_000001303105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/15/CETATEXT000029441518.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2014, 13LY03105, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de LYON 13LY03105 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203476 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - ni le préfet, ni le Tribunal n'établissent que le traitement que nécessite son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; il souffre de diabète, comme son père et son frère, qui sont décédés ; l'insuline qui lui est nécessaire plusieurs fois par jour n'est pas disponible en Angola ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2014 fixant au 23 mai 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014, le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.B..., né le 25 juin 1967, de nationalité angolaise, est entré en France le 2 janvier 2011 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2012 ; que le 28 mars 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ;
- Considérant que pour refuser à M. B...le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé notamment sur l'avis d'un médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes même de la décision contestée et de ses écritures devant le tribunal administratif, que le préfet se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
- Considérant que les pièces produites par M.B..., qui souffre d'un diabète insulinodépendant, ne permettent pas d'établir que le traitement de cette affection n'est pas disponible dans le pays dont il possède la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a tissé des liens privés depuis son arrivée en France, l'intéressé n'établit pas que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 1303105 335 Étrangers.