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14LY00785

CETATEXT000029441532 J2_L_2014_07_000001400785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/15/CETATEXT000029441532.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2014, 14LY00785, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de LYON 14LY00785 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105521 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'une carte de résident ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 213 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'une carte de résident est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signé à Brazzaville le 31 juillet 1993, en l'absence d'avis du maire de sa commune de résidence sur le caractère suffisant de ses ressources au regard des conditions de logement ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses ressources présentent un caractère suffisant et stable ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signé à Brazzaville le 31 juillet 1993 et le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de Me Bailly-Colliard, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 19 octobre 1982 à Brazzaville, et entré le 25 août 2002 en France, qui bénéficie d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " depuis le mois de janvier 2008, a sollicité, par une lettre du 25 novembre 2010, la délivrance d'une carte de résident ; que par une décision du 12 avril 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que les moyens d'existence que l'intéressé invoquait ne lui permettaient pas de considérer qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'un tel titre, en l'absence de revenus déclarés au titre de l'année 2007, de revenus inférieurs au salaire minimum de croissance au titre des années 2008 et 2009 et compte tenu de ce que M. B... travaillait sous couvert de contrats intérimaires ; que M. B... fait appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision préfectorale du 12 avril 2011, en tant qu'elle a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, tout en procédant au renouvellement de sa carte de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie.(...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants congolais ne peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance et l'instabilité des ressources de l'intéressé pour rejeter sa demande de délivrance d'une carte de résident ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'obligeaient pas à consulter le maire de la commune de résidence de M. B... avant même d'apprécier si ses ressources étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, à défaut de consultation du maire de ladite commune, doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de trois ans précédant sa demande de délivrance de titre de séjour, les ressources propres de M. B... qui, après n'avoir déclaré aucun revenu au titre de l'année 2007, n'a déclaré, au titre des années 2008, 2009 et 2010, que, respectivement, 5 793 euros, 11 374 euros et 13 687 euros, étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en outre, les pièces produites ne permettent pas davantage d'établir la stabilité desdites ressources, alors que M. B... n'a occupé que des emplois intérimaires ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B..., qui demeure titulaire d'un titre de séjour ; que si le préfet a pris en compte les revenus nets de l'intéressé et non les revenus bruts, il aurait pris la même décision s'il avait pris en compte ces derniers ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  6. '' '' '' '' 1 5 N° 14LY00785 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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