CETATEXT000029441551 J2_L_2014_08_000001400500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/15/CETATEXT000029441551.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/08/2014, 14LY00500, Inédit au recueil Lebon 2014-08-12 CAA de LYON 14LY00500 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD COUTAZ M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304892 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de cette notification ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - dès lors qu'il justifie vivre sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur de fait ; - compte tenu des particularités de sa vie privée sur le territoire français, l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.