CETATEXT000029441605 J3_L_2014_06_000001200048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/16/CETATEXT000029441605.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 12BX00048, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX00048 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CAZAMAJOUR & URBANLAW Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 11 janvier 2012, la requête présentée pour la commune de Floirac, représentée par son maire en exercice, par Me Cazamajour, avocat ; La commune de Floirac demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901642 et 0901666 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Floirac a délivré à la SARL Espaces Loisirs Concepts un permis de construire un ensemble immobilier composé de 250 logements collectifs, d'une résidence services de 24 logements pour personnes âgées ainsi que d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 102 lits et, d'autre part, la décision du 18 février 2009 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de rejeter les requêtes de M. A... et de l'Association des coteaux Floiracais introduites devant le tribunal administratif de Bordeaux contre les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de l'Association des coteaux Floiracais une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Lartigaux, avocat de la commune de Floirac, de Me Chapenoire, avocat de l'Association de défense des coteaux Floiracais et de Me Franceschini, avocat de M.A... ; 1. Considérant que par un arrêté du 9 décembre 2008, le maire de Floirac a délivré à la société Espace Loisirs Concepts un permis de construire, sur un terrain d'une superficie totale de 114 324 mètres carrés situé sur les coteaux de Floirac, à l'intersection du chemin des Plateaux et du chemin de Beaufeu, au lieudit " Bel Sito ", un ensemble immobilier composé de huit immeubles collectifs d'habitation, comprenant 250 logements, d'une résidence services de 24 logements pour personnes âgées et d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 102 lits ; que le projet emporte la création d'une surface hors oeuvre nette totale de 23 481,60 mètres carrés, la démolition des constructions inachevées actuellement présentes sur le terrain et la restauration d'une ancienne chartreuse, destinée à accueillir l'EHPAD ; 2. Considérant qu'à la suite du rejet de leurs recours gracieux contre ce permis de construire par le maire de Floirac, M.A..., voisin immédiat du projet, et l'association de défense des Coteaux Floiracais, ayant pour objet la défense de l'environnement naturel des coteaux de Floirac, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux par deux requêtes distinctes ; que la commune de Floirac relève régulièrement appel du jugement n°s 0901642 et 0901666 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé le permis de construire ; Sur la légalité du permis de construire en date du 9 décembre 2008 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation ainsi retenus et d'apprécier si l'un d'entre eux au moins justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 4. Considérant que, pour annuler la décision du maire de Floirac en date du 9 décembre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur quatre moyens tirés, le premier de l'insuffisance du projet architectural, le deuxième de ce que le projet s'inscrit en rupture avec le bâti existant et ne s'intègre pas harmonieusement aux lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le troisième de ce que les huit immeubles collectifs prévus dans le projet forment une barrière s'opposant à la préservation des vues, depuis le chemin de Beaufeu, sur les espaces naturels situés en contrebas, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UPm, et, le quatrième, de la méconnaissance de l'article 3 des règles communes à toutes les zones, relatif aux conditions de desserte ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'enfin, l'article R. 431-10 dudit code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; 6. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ; 7. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une notice décrivant pour l'essentiel les différentes constructions prévues sur le terrain ainsi que leurs caractéristiques architecturales ; que cette notice ne comporte toutefois que très peu d'indications sur l'état initial du site et ses éléments paysagers, ainsi que sur les constructions avoisinantes ; qu'à cet égard, elle mentionne que le terrain est " à dominance végétale ", constitué de " plusieurs poches d'espaces boisés à conserver ", sans donner de précisions sur le nombre, le style et l'état des constructions existantes, les espèces végétales présentes sur le site et leur situation et, enfin, les caractéristiques principales des éléments paysagers, alors que le terrain d'assiette du projet, d'une surface de plus de 114 000 mètres carrés, est partiellement situé en zone naturelle, dans le périmètre d'un site inscrit, à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et d'un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle ne décrit pas davantage le style et les caractéristiques d'implantation des constructions avoisinantes ; 8. Considérant d'autre part, que si le projet architectural comprend six documents photographiques, dont une photographie de la chartreuse, une photographie de la voie intérieure existante accédant au chemin des Plateaux, une photographie de cet accès, une photographie du terrain prise depuis l'arrière de la chartreuse, une photographie du terrain prise à l'angle du chemin de Beaufeu et du chemin des Plateaux et, enfin, une photographie aérienne, aucun de ces documents ne permet d'avoir une vision globale, ou à tout le moins large, du terrain, ni d'apprécier ses abords et son environnement ; que la photographie prise à l'angle du chemin de Beaufeu et du chemin des Plateaux ne permet pas d'appréhender les éléments paysagers du terrain, les perspectives de celui-ci ainsi que les constructions avoisinantes ; que la photographie aérienne, de dimensions très réduites, ne permet pas davantage de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ; que si le dossier comprend également huit documents graphiques représentant les différents bâtiments composant le projet, ils ne permettent toutefois pas d'apprécier l'insertion du projet, dans son ensemble, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ; 9. Considérant que, dans ces conditions, le maire de la commune de Floirac n'a pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel de l'ensemble des constructions projetées sur le site ; qu'il en résulte que la commune de Floirac, qui n'a pas établi que le service instructeur se serait rendu sur place comme elle l'indique dans la note en délibéré adressée au tribunal, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en annulant, pour ce premier motif, l'arrêté du 9 décembre 2008 ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 des " règles et définitions communes à toutes les zones ", applicable en l'espèce, dispose que : " Les terrains doivent être desservis par des voies (...) dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. " ; 11. Considérant que sur les 379 places de stationnements que comporte le projet, 145 sont accessibles depuis le chemin de Beaufeu, s'agissant notamment des emplacements de stationnement réservés à l'EHPAD et au bâtiment D, des stationnements en sous-sol réservés au bâtiment C, des deux-tiers des stationnements en surface et en sous-sol réservés au bâtiment E et de 60 % des stationnements en sous-sol réservés au bâtiment B ; que 220 places de stationnement sont accessibles depuis le seul chemin des Plateaux, et plus particulièrement le reste des emplacements de stationnement en surface et en sous-sol affectés aux autres immeubles collectifs d'habitation ; qu'enfin, les 14 emplacements réservés aux personnes handicapées, situés sur la voie interne du projet, sont accessibles à partir de l'un ou l'autre de ces accès ; que, par conséquent, 42 % des emplacements de stationnements prévus dans le projet sont accessibles depuis le chemin de Beaufeu, lequel est en impasse à partir du croisement avec le chemin des Plateaux, et 61,5 % depuis le chemin des Plateaux ; 12. Considérant que le chemin des Plateaux, dont la largeur est comprise entre 4 et 5 mètres, est à double sens et ne comporte pas de trottoir clairement identifié de part et d'autre de la chaussée ; qu'il présente une déclivité significative, qui va en s'accentuant en direction des berges de la Garonne, ainsi que, non loin de l'accès au terrain, deux virages successifs, serrés et en forte pente ; qu'il ressort d'une étude réalisée par les services de la communauté urbaine de Bordeaux, entre le mardi 6 mars et le lundi 12 mars 2012, que le trafic moyen constaté sur le chemin des Plateaux, au droit de cet accès, a été, au cours de cette période, de 850 véhicules/jour dans le sens de la montée, et de 801 véhicules/jour dans le sens de la descente, avec, en semaine, un maximum de 161 véhicules le jeudi 8 mars, entre 18h00 et 19h00 ; que cette étude a également montré que cette partie du chemin des Plateaux est, quotidiennement, davantage empruntée que la rue Ramond de Carbonnières, sur laquelle le trafic journalier est de 330 véhicules en moyenne, et que la partie du chemin des Plateaux située de l'autre côté de l'intersection, sur laquelle le trafic journalier est de 700 véhicules en moyenne, le chemin de Beaufeu, qui se termine en impasse, ne pouvant servir de voie de délestage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le chemin des Plateaux, dans sa partie qui descend vers les berges de la Garonne, constitue actuellement un accès privilégié au quartier dans lequel s'insère le projet, lequel entraînera, compte tenu du nombre de logements qu'il comporte, un accroissement significatif du trafic, d'ores et déjà élevé ; que si le service de voirie de la communauté urbaine de Bordeaux a rendu un avis favorable, il a toutefois préconisé d'améliorer la visibilité et la sécurité de l'accès donnant sur ladite voie ; que la commune de Floirac n'a donné aucune précision sur les mesures qui seront adoptées dans ce sens ; que dans ces conditions, le chemin des Plateaux ne saurait être regardé comme présentant des caractéristiques techniques suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, au sens des dispositions précitées de l'article 3 des règles et définitions communes à toutes les zones ; que, par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que le maire de Floirac a fait une inexacte appréciation de ces dispositions ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article 11 des " règles et définitions communes à toutes les zones " du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) " ; que l'article 11 du règlement applicable en zone UPm dispose par ailleurs que : " les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : - de la composition des façades limitrophes / - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) / - de la volumétrie des toitures. / Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène. (...) " ; qu'une " séquence " est définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux comme un " Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d'un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine. " ; qu'enfin l'article 13 du règlement applicable à la zone UPm dispose que : " L'organisation spatiale du projet doit s'appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte notamment : de la topographie, des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager et/ou écologique, des cheminements existants (chemins, allées), des cours d'eau et de leurs berges le cas échéant. (...) L'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis les voies. " ; 14. Considérant que dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est uniquement en fonction des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une décision prise en matière d'urbanisme ; que les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences au moins équivalentes ; qu'ainsi, la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2008 doit être examinée au vu des seules dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par la commune de Floirac, sur supports papier et numérique, que les six constructions situées le long du chemin de Beaufeu, sur sa partie faisant face au terrain d'assiette du projet, toutes de type individuel, sont très disparates, tant en termes de style, que de hauteur, d'orientation des toitures, d'état d'entretien et de positionnement par rapport à la voie ; qu'aucune ne comporte d'éléments architecturaux spécifiques ; qu'elles ne présentent entre elles aucune unité et ne peuvent dès lors être regardées comme une " séquence " de voie, au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que les constructions situées aux trois angles du carrefour du chemin des Plateaux, du chemin de Beaufeu et de la rue Ramond de Carbonnières, sont également extrêmement différentes les unes des autres, tant en termes de taille que de style architectural, et ne présentent dès lors aucune homogénéité ; que dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme s'insérant dans une " séquence " de voie dans laquelle il devrait s'intégrer ; 16. Considérant toutefois que le projet porte notamment sur la construction, dans une zone principalement pavillonnaire, de huit bâtiments collectifs d'habitation, d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 12 mètres et d'une longueur de façade supérieure à 60 mètres ; que trois d'entre eux seront implantés le long du chemin de Beaufeu, à une distance de 10 mètres environ les uns des autres, et un le long du chemin des Plateaux ; que si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que l'urbanisation des zones 1AU doit s'inscrire dans un objectif de diversité des formes, des tailles et des types de logements afin, notamment, de renforcer l'offre en logements collectifs conventionnés, et permet ainsi la construction d'immeubles d'habitation collectifs dans cette zone, ceux-ci doivent toutefois, par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, être adaptés au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains, en application des dispositions précitées de l'article 11 des règles et définitions communes à toutes les zones ; que les huit immeubles collectifs que compte le projet, eu égard à leur hauteur, à leurs dimensions et à leur position sur le terrain, qui accentue l'effet " écran " des bâtiments, ne sauraient être regardés comme s'adaptant harmonieusement au bâti environnant, caractérisé par une densité et une hauteur des constructions bien moins importantes, ainsi qu'aux paysages naturels, s'agissant notamment du vaste espace naturel et boisé situé en contrebas ; que par ailleurs, si l'organisation spatiale du projet tient compte des composantes du paysage préexistant, le faible espacement prévu entre chacun des trois immeubles situés en bordure du chemin de Beaufeu, ainsi que la hauteur et la longueur de leur façade sur voie, ne permettent pas de préserver les vues sur les espaces naturels du terrain perceptibles depuis cette voie ; 17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commune de Floirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu les moyens tirés de ce que son maire a méconnu les dispositions de l'article 11 des " règles et définitions communes à toutes les zones " et de l'article 13 du règlement applicable en zone UPm ; 18. Considérant que les quatre moyens retenus par le tribunal administratif de Bordeaux justifient l'annulation du permis de construire délivré le 9 décembre 2008 à la société Espace Loisirs Concepts ; qu'ainsi, la commune de Floirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé cette annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Floirac les sommes de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par l'Association de défense des Coteaux Floiracais d'une part, et par M. A... d'autre part ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Floirac est rejetée. Article 2 : La commune de Floirac versera à l'Association de défense des Coteaux Floiracais et à M. A...la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Association de défense des Coteaux Floiracais et M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00048 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).