CETATEXT000029441616 J3_L_2014_06_000001201187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/16/CETATEXT000029441616.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX01187, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX01187 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CAMBOT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000352 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Saubrigues du 1er décembre 2009 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et de sa transformation en plan local d'urbanisme, d'autre part, à l'annulation de cette délibération en tant que ledit plan classe leur parcelle n° C 532 en zone N ; 2°) d'annuler la délibération contestée ; 3°) le cas échéant, de désigner un expert aux fins d'indiquer si un dispositif d'assainissement autonome est envisageable sur la parcelle C 532 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saubrigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les observations de Me Dauga, avocat de la commune de Saubrigues ; - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;
- Considérant que la parcelle n° C 532 sur la commune de Saubrigues dans le hameau de Hayet et appartenant à M. et MmeA..., classée en zone NB sous l'empire du plan d'occupation des sols (POS) révisé en date du 6 décembre 2000 a fait l'objet d'un classement en zone N naturelle dans le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 1er décembre 2009 ; que M. et Mme A...demandent à la cour de réformer le jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Saubrigues du 1er décembre 2009 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et de sa transformation en plan local d'urbanisme, d'autre part, à l'annulation de cette délibération en tant que ledit plan classe leur parcelle n° C 532 en zone N ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que la parcelle litigieuse se situe dans le hameau du Hayet en bordure de route ; qu'elle est contigüe à une parcelle bâtie à l'est classée en zone Uh ; qu'à l'ouest elle se trouve à proximité d'une parcelle bâtie également classée en zone Uh ; qu'au sud de la parcelle litigieuse se trouvent une dizaine de constructions également classées en zone Uh ; que de plus conformément au projet d'aménagement et de développement durable , le PLU a pris pour parti de " permettre localement un développement mesuré de hameaux d'habitations " ; que selon le rapport de présentation, l'un des objectifs du PLU " est de permettre l'édification de (...) maisons au niveau de " dents creuses " aux abords immédiats du bâti existant " ; qu'enfin, si la commune de Saubrigues soutient que la parcelle en cause ne peut faire l'objet d'un assainissement autonome, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment d'une étude du 28 mars 2012 de la société AFGE agréée par le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Adour que plusieurs dispositifs en tous points conformes à la réglementation applicable sont susceptibles de garantir l'assainissement des eaux usées ; que, dès lors, la parcelle litigieuse étant intégrée au hameau du Hayet et pouvant faire l'objet d'un assainissement autonome, son classement en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder pour le surplus l'annulation de la délibération attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saubrigues du 1er décembre 2009 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce plan classe leur parcelle n° C 532 en zone N ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saubrigues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saubrigues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saubrigues du 1er décembre 2009 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et de sa transformation en plan local d'urbanisme est annulée en tant que ce plan classe en zone N la parcelle n° C 532 appartenant à M. et MmeA.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1000352 du 8 mars 2012 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Saubrigues versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX01187 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.