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12BX01851

CETATEXT000029441630 J3_L_2014_06_000001201851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/16/CETATEXT000029441630.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX01851, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX01851 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SEREE DE ROCH Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2012, et régularisée par courrier le 24 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Serée de Roch, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101036 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions des articles L. 55 et L. 170 du livre des procédures fiscales, les a assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des cinq années vérifiées ; que M. et Mme A...interjettent appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser le revenu imposable de M. et Mme A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale s'est fondée sur les renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la requérante pour détournement de fonds au préjudice de la société Razel au sein de laquelle l'intéressée était employée, et dont elle a eu connaissance à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 2 juin 2009 adressée à M. et Mme A...que le vérificateur, qui a en particulier mentionné le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 20 septembre 2007, de Mme A...devant une juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auch, a informé les requérants avec une précision suffisante de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour procéder au redressement en cause ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. et Mme A...auraient demandé communication du document susmentionné contenant ces renseignements, que l'administration n'était pas tenue de leur transmettre spontanément ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition aurait méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'en tant que M. et Mme A...contestent les compléments d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard correspondants qui leur ont été assignés au titre des années 2001 à 2005, le litige n'est relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les majorations d'impositions prévues à l'article 1729 du code général des impôts constituent des " accusations en matière pénale " au sens de ces stipulations et qu'ainsi, les principes qu'elles énoncent sont applicables à la contestation de ces pénalités devant les juridictions compétentes, y compris en tant qu'elle concerne la procédure d'établissement des pénalités, M. et Mme A...ne précisent pas en quoi la procédure d'établissement des pénalités qui leur ont été appliquées aurait été contraires auxdites stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ont pour objet, dans les limites qu'elles prévoient, de relever l'administration de la prescription propre à la loi fiscale résultant de l'application des dispositions de l'article L. 169 du même livre ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 170, qui régissent les règles de prescription fiscale, ne sont pas affectées par la prescription de l'action pénale à l'encontre des mêmes faits ; que par suite, M. et MmeA..., qui ne contestent pas que les impositions en litige ont été régulièrement établies avant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 170, ne peuvent utilement soutenir que le régime de prescription triennale de l'action publique en matière de délit énoncé à l'article 8 du code de procédure pénale faisait obstacle à ce que des compléments d'imposition au titre des années 2001 à 2005 leur soit notifié en 2009 ;
  7. Considérant, que le moyen tiré par M. et Mme A...de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement énoncé à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la solution du présent litige, relatif à l'assiette des impositions contestées ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 2 juin 2009 dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A...se sont bornés, par courrier du 22 juin 2009, à réclamer un délai supplémentaire pour présenter leurs observations, sans refuser expressément les redressements, ni émettre de réserves précises à leur sujet ; qu'ils n'est pas contesté qu'ils n'ont, dans le délai prorogé qui leur a été accordé, présenté aucune observation ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant donné leur accord aux redressements ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste les titre les premiers juges, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition leur incombe ;
  10. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que les bases d'imposition retenues par l'administration sont exagérées, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur contestation, alors que les bases en cause ont été déterminées par le service à partir des propres déclarations de Mme A...retranscrites dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, en date du 20 septembre 2007, devant la juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auch ; que, par suite, les requérants n'établissent pas le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;
  11. Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la mise en examen de Mme A...pour détournement de fonds, un jugement pénal en condamnation serait intervenu, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les éléments recueillis par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et en particulier les déclarations ressortant du procès-verbal susmentionné du 20 septembre 2007 soient utilisées pour fonder l'impôt ; que, par suite, et eu égard à l'indépendance des procédures pénale et fiscale, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue violation des principes de présomption d'innocence et de séparation des pouvoirs ; que la circonstance que le comptable chargé du recouvrement au nom du Trésor public ait fait procéder à la saisie de biens immobiliers de M. et MmeA..., qui est sans incidence sur l'assiette des impôts contestés, n'est pas de nature à établir l'existence d'une violation du droit de propriété ou du principe de non-discrimination ; Sur les pénalités :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...). " ;
  13. Considérant que pour rejeter la demande des époux A...tendant à la décharge de la majoration de 80 % de l'article 1729 du code général des impôts qui leur a été appliquée, le tribunal administratif a relevé que MmeA..., qui était chargée d'établir les factures et d'encaisser les règlements des clients de la société Razel, encaissait sur son compte bancaire ou sur des comptes de tiers une partie des règlements effectués par les clients ; qu'ils ont relevé que ces agissements, qui étaient de nature à égarer l'administration sur le montant de ses revenus imposables et à rendre plus difficile l'exercice de son pouvoir de contrôle, constituaient des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration de 80 % ne serait pas fondée doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01851

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